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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00661 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPU
N° de minute : 24/195
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC A Me TSOUDEROS
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [S] [Y] [B],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [Z] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 21 novembre 2023, accompagnée d’un courrier de réserves daté 20 novembre 2023, Mme [L] [C], salariée de la SAS [9], aurait été victime d’un accident, survenu le 08 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « je me suis mise à la hauteur des visiteurs pour prendre une photo. J’ai senti un craquement à l’aine lorsque je me suis accroupie et en me relevant la douleur irradie dans le bas du dos et la hanche, la douleur s’est diffusée dans la jambe ».
Il ressort du certificat médical en date du 15 novembre 2023 qu’il a été constaté une « coxalgie gauche, lombalgie suite à un faux mouvement ».
Par courrier en date du 13 février 2024, la [6] (ci-après, la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Mme [L] [C].
Par courrier en date du 11 avril 2024, la SAS [9] a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]) qui a accusé réception de cette demande par un courrier en date du 10 mai 2024.
Par une requête parvenue au greffe le 14 août 2024, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à la suite de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire est appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Recevoir l’exposante en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— Déclarer inopposable à la SAS [9] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 08 novembre 2023 de Mme [L] [C] ;
— En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la [7] de la caisse.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dans la mesure où les déclarations de l’assurée ont été tardives et contradictoires, étayées par des attestations fournies par des témoins de complaisance. L’un des témoins indique par exemple avoir entendu un craquement lorsque Mme [L] [C] s’est baissée pour prendre une photo le 08 novembre 2023, ce que la société tient pour impossible au regard des éléments médicaux. S’agissant de l’imputabilité de l’affection dont souffre Mme [L] [C] à un accident du travail, elle souligne que le premier certificat médical est trop tardif pour être relié à un fait accidentel survenu le 08 novembre 2023. Elle précise en outre que l’assurée présentait une pathologie chronique (scoliose) qui peut entièrement rendre compte de ses douleurs, et qu’en tout état de cause la coxalgie gauche et la lombalgie, constatées dans le certificat médical du 15 novembre 2023, ne peuvent physiologiquement avoir aucun rapport avec la lésion musculaire du sartorius gauche mise en évidence par l’IRM.
En défense, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la SAS [9] recevable en la forme ;
— Mais le dire mal fondé ;
— L’en débouter ;
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 08 novembre 2023 ainsi que les conséquences subséquentes ;
— Condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail que Mme [L] [C], qui exerce en qualité de photographe pour la SAS [9], a ressenti une douleur à l’aine après s’être accroupie pour prendre une photographie de visiteurs à l’hôtel [11], où elle travaillait le 08 novembre 2023 de 07h13 à 15h22. Ainsi, elle souligne que sauf à démontrer pour l’employeur que l’accident a une cause entièrement étrangère au travail, la présomption doit être retenue étant donné que l’accident s’est déroulé au temps et au lieu du travail. Elle précise que la société n’apporte pas une telle preuve et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail suppose que soit rapportée la preuve d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné une lésion constatée médicalement dans un temps proche de l’accident. La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Mme [L] [C] a déclaré à son employeur le 18 novembre 2023 avoir été victime d’un accident du travail le 08 novembre 2023, lequel a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail le 21 novembre 2023. Préalablement, un certificat médical transmis le 15 novembre 2023 a constaté, s’agissant de l’accident du 08 novembre 2023 : « G# Coxalgie gauche, lombalgie suite à un faux mouvement », sans prescrire d’arrêt de travail. Dès le 08 novembre 2023, un arrêt de travail sans rapport avec un accident du travail a été prescrit à Mme [L] [C] par le docteur [T], sans que le motif de cet arrêt de travail ressorte des pièces fournies.
Les constats de l’infirmière qui a pris en charge la salariée à la suite des faits litigieux soulignent que Mme [L] [C] a « entendu un craquement dans la hanche gauche ». Il ressort en outre des pièces présentées par les parties que c’est à l’occasion de son activité professionnelle et sur son lieu de travail que la salariée a entendu ce craquement, lorsqu’elle s’est accroupie pour prendre une photo, entraînant d’après elle une douleur dans le bas du dos et la hanche, se diffusant ensuite dans la jambe. Cet événement se trouve par ailleurs corroboré de façon précise et concordante par plusieurs attestations de témoin. Dès lors, il ne fait pas de doute qu’un événement accidentel soudain a eu lieu le 08 novembre 2023, alors que Mme [L] [C] exerçait son activité professionnelle.
De plus, si les constats immédiats de l’infirmière, reprenant les propos de la salariée, indiquent que Mme [L] [C] avait mal depuis plusieurs jours et qu’elle souffre par ailleurs d’une scoliose, il n’en reste pas moins que le mouvement qui l’a conduite à l’infirmerie a eu pour effet une coxalgie gauche et une lombalgie, aux termes du certificat médical transmis le 15 novembre 2023.
Or, l’atteinte au muscle sartorius gauche, qui est attestée tant par un médecin généraliste que par un kinésithérapeute, est compatible avec le constat médical d’une coxalgie gauche, ainsi qu’avec la description faite par la salariée de l’accident et des douleurs qu’elle a pu ressentir, notamment au niveau de la hanche gauche et de l’aine. A ce titre, l’impossibilité d’un lien entre l’accident et une atteinte du muscle sartorius n’est ni évidente ni démontrée, le muscle en question reliant le tibia et l’os coxal, c’est-à-dire la hanche, et une lésion musculaire près de ce dernier os pouvant précisément causer une coxalgie.
Dans ces conditions, la pathologie développée par l’assurée n’est pas dénuée de tout rapport avec l’accident, et l’employeur échoue à démontrer que les lésions constatées médicalement auraient une cause totalement étrangère au travail de Mme [L] [C].
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail sera déclarée opposable à la SAS [8].
La SAS [8], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [8] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime Mme [L] [C] le 08 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [8] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [Z] NOVION
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