Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 17 mars 2026, n° 24/07537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 24/07537 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZORL
Jugement du 17 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS,
vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Chambre 1 cab 01 a du 17 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant :
Président : Joëlle TARRISSE, Juge
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE RÉGIONALE DE [Adresse 1], Société Coopérative de Banque, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 3]
[Localité 3] – SUISSE
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’une offre préalable acceptée en date du 18 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a accordé à Madame [M] [H] deux prêts en devises suisses :
un prêt immobilier d’un montant de 188.000,00 euros, soit 218.358,26 CHF ;un prêt immobilier d’un montant de 100.000,00 euros, soit 116.148,01 CHF ;en vue de l’acquisition d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] et les travaux.
Les 12 mai 2022, 2 juin 2022 et 22 novembre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a mis en demeure Madame [H] de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme.
Madame [M] [H] ayant sa dernière résidence connue en [Etablissement 1], l’acte d’assignation délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST a été transmis par commissaire de justice au tribunal cantonal de Lausane, lequel a adressé le 2 septembre 2024 une attestation aux termes de laquelle l’acte est réputé avoir été remis en application de l’article 138 alinéa 3 lettre a du code de procédure civile suisse, même si le destinataire n’a pas réclamé l’envoi dans le délai imparti par l’office de poste suisse.
Madame [M] [H] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats et invité la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] à présenter ses observations sur les moyens, relevés d’office, du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de l’insuffisance des moyens de preuve s’agissant du montant de la créance dû par Madame [H].
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 23 septembre 2025 à Madame [M] [H] par commissaire de justice au tribunal cantonal de Lausane, lequel a adressé une attestation en date du 14 octobre 2025 aux termes de laquelle l’acte est réputé avoir été remis en application de l’article 138 alinéa 3 lettre a du code de procédure civile suisse, même si le destinataire n’a pas réclamé l’envoi dans le délai imparti par l’office de poste suisse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST demande au tribunal de :
JUGER que l’action de la [Adresse 6] est recevable, bien fondée et justifiée, CONSTATER VOIRE PRONONCER la résiliation du contrat de crédit, CONDAMNER Madame [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-ESTAu titre du prêt de 188.000, la somme principale de 211 651,41 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,44 % à compter du 17 mai 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement.Au titre du prêt de 100.000, la somme principale de 109.849,91 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,44 % à compter du 17 mai 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement.- MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] la somme de 2.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [M] [H] aux entiers dépens,
— DEBOUTER Madame [M] [H] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Sur la clause de déchéance du terme, elle se fonde sur l’article 1226 du code civil. Elle fait valoir que, si la clause de déchéance du terme prévoit un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure, elle a laissé à Madame [H] un délai plus que raisonnable pour tenter de trouver une solution pour régulariser sa situation.
Elle souligne la différence de devises entre les divers documents qu’elle produit et indique que les montants prélevés sur le compte courant de Madame [H] correspondent bien aux montants mentionnés dans le tableau d’amortissement.
Elle indique que les montants prélevés sur son compte après le prononcé de la déchéance du terme ont permis de diminuer le solde dû.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [M] [H] a été valablement assignée, conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Sur les demandes de la banque au titre des prêts :
Aux termes de l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Aux termes de l’article 1226 du même code « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article L212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme étant les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Il est constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux prévoit une clause intitulée « déchéance du terme » aux termes de laquelle, « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ». Cette déchéance du terme a pour conséquence, selon les termes du contrat, de rendre immédiatement le capital restant dû majoré des intérêts échus non payés, le tout produisant un intérêt de retard au taux contractuel, outre une indemnité de 7% des sommes dues.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement après mise en demeure d’une durée de seulement 15 jours, est abusive.
Le fait que le créancier ait respecté un délai plus long pour notifier ladite déchéance du terme n’est pas de nature à faire obstacle au caractère abusif de la clause et, en conséquence, à son caractère réputé non écrit.
Néanmoins, il résulte des relevés de compte produits par la banque et des mises en demeure adressées à Madame [H] que cette dernière a, à de nombreuses reprises, réglés avec retard les échéances des prêts contractés. Il résulte du décompte joint au courrier de déchéance en date du 1er décembre 2023, que celle-ci avait cumulé, à cette date, un retard de paiement pour un total de 20.261,46 euros concernant le prêt n°3300290 et 10.711,25 euros concernant le prêt n°3300291 (hors intérêts de retard). Cette inexécution a pu justifier, de la part de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la notification d’une résolution unilatérale du contrat entrainant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance née du contrat de prêt.
Toutefois, il résulte des relevés de compte produits par la banque que cette dernière a continué à prélever le compte de Madame [H] après avoir prononcé la déchéance du terme, poursuivant ainsi l’exécution du contrat de prêt, l’autorisation de prélèvement reposant sur le contrat de prêt. Il en résulte que, en poursuivant l’exécution du contrat de prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a renoncée à la résolution unilatérale qu’elle avait notifiée.
La banque est néanmoins bien fondée à solliciter le prononcer de la résolution judiciaire du contrat compte tenu de l’absence de démonstration, par la défenderesse défaillante, de l’exécution de ses obligations contractuelles.
La banque produit
— un décompte en date du 17 mai 2024 pour le prêt n°3300290, faisant état d’un montant dû au principal de 197.392,13 euros prenant en compte un taux d’intérêt contractuel de 1,44% et une indemnité de 7% d’un montant de 13.817,45 euros, montant auquel elle déduit la somme de 851,25 euros correspondant à un montant versé le 1er décembre 2023 et auquel elle ajoute la somme de 1.293,08 euros d’intérêts contractuels calculé au 17 mai 2024,
— un décompte en date du 19 mars 2024 pour le prêt n°3300291 faisant état d’un montant dû au principal de 104.925,28 euros prenant en compte un taux d’intérêt contractuel de 1,44% et une indemnité de 7% d’un montant de 7.344,77 euros, montant auquel elle déduit la somme totale de 3.107,50 euros correspondant aux montants versés du 1er décembre 2023 au 11 avril 2024 et auquel elle ajoute la somme totale de 687,36 euros d’intérêts contractuels calculé au 19 mars 2024.
Or, les indemnités contractuelles de 7% repose sur la clause de déchéance de terme réputée non écrite. Il sera donc déduit de la demande de la banque les montant correspondants à ces indemnités.
Par ailleurs, le taux d’intérêt contractuel n’a plus lieu de s’appliquer à compter de la résolution judiciaire du contrat, il lui sera donc substitué, à compter de la signification de la présente décision, le taux d’intérêt légal.
En conséquence, le tribunal, après avoir réputé non écrite la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts litigieux, prononcera la résolution desdits contrats et condamnera Madame [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 197.833,96 euros (=197.392,13 – 851,25 + 1.293,08) au titre du prêt n°3300290, et la somme de 102.505,14 euros (=104.925,28 – 3.107,50 + 687,36) au titre du prêt n°3300291, outre intérêts aux taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [M] [H], condamnée aux dépens, devra verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent.
En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts n°3300290 et n°3300291 conclus entre Madame [M] [H] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST ;
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêts n°3300290 et n°3300291 conclus entre Madame [M] [H] et la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 197.833,96 euros au titre du prêt n°3300290, outre intérêts aux taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 4] la somme de 102.505,14 euros au titre du prêt n°3300291, outre intérêts aux taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lait ·
- Assemblée générale ·
- Organisation de producteurs ·
- Administrateur judiciaire ·
- Référé ·
- Urgence
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Société anonyme ·
- Erreur matérielle ·
- Protection ·
- Charges ·
- Motivation ·
- Expédition
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Assurances ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Concessionnaire ·
- Consorts ·
- Immatriculation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Juge des référés
- Consommation ·
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Personne à charge ·
- Adresses
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Condamnation solidaire ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- République ·
- Diligences
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Belgique ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.