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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUOV
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [P]
née le 22 Juin 1978 à FECAMP (76400), demeurant 14 rue de la Croix – Résidence Elisabeth – 76310 SAINTE ADRESSE
Représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le 10 Janvier 1986 à HARFLEUR (76700), demeurant Chez Monsieur [V] [X] – 59, Avenue Foch – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Marie-Astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Z] [P]
né le 18 Décembre 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant Résidence Elisabeth – 14 rue de la Croix – 76310 SAINTE ADRESSE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, Monsieur [K] [X], représenté par CITYA [S], a consenti un contrat de location à Monsieur [Z] [P] et Madame [N] [I] épouse [P] pour un logement situé 14 rue de la Croix, résidence Elisabeth à Sainte Adresse (76310) moyennant un loyer mensuel de 665 € outre 130 € de provision pour charges.
Monsieur [P] et Madame [I] sont en instance de divorce. Au titre des mesures provisoires, Madame [I] a sollicité l’attribution de la jouissance du domicile conjugal. Monsieur [P] devait régler le loyer mais ne l’a pas fait sans en informer Madame [I]. Elle va reprendre le paiement du loyer.
Par acte en date du 5 août 2024, Madame [I] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre Messieurs [K] [X] et [Z] [P] afin de demander la suspension de la clause résolutoire du bail et de l’autoriser à s’acquitter de la dette par le versement de 50 € par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 et a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Madame [N] [I], représentée par Maître Patricia RIQUE-SEREZAT, a déposé son dossier en indiquant que les locataires étaient partis et que les clés avaient été rendues. Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande de :
— constater la résiliation du bail au 26 juin 2024,
— autoriser Madame [I] à s’acquitter de sa dette par le versement de la somme de 50 € par mois avec imputation prioritaire sur le capital durant 23 mois et le solde à la 24ème échéance,
— condamner Monsieur [P] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Madame [I] expose avoir été contrainte d’être hébergée par sa sœur compte tenu des difficultés dans le couple. Durant cette période, Monsieur [P] est resté au domicile conjugal sans régler le loyer. Puis, le logement a été attribué à Madame [I] dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce et elle a délivré congé le 11 février 2025. Elle a trouvé un autre logement et a déménagé. Elle n’a pas pu régler les deux loyers en même temps. Elle sollicite les plus larges délais de paiement.
Monsieur [K] [X], représenté par Maître Marie-Astrid GIRARD, a déposé son dossier en indiquant avoir signifié ses conclusions à Monsieur [P] et qu’il existait une dette locative de 11 871,41 € au 13 février 2025. Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de bail en date du 22 juillet 2021 et visée au commandement de payer en date du 26 juin 2024,
— ordonner leur expulsion de l’appartement et de l’emplacement de stationnement dépendant de l’appartement,
— les condamner solidairement à régler à Monsieur [X] une somme à titre provisionnel de 11 871,41 € du chef de son arriéré de loyers et charges arrêté au 13 février 2025 avec intérêts de droit sur la somme de 5 403,17 € à compter du commandement de payer en date du 26 juin 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation outre le coût du commandement de payer pour un montant de 161,40 €,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer outre les charges locatives, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [P], informé de la date d’audience par les soins du greffe, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Il n’est pas contesté que le logement a été restitué. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Madame [I] a produit son congé adressé à CITYA [S] le 11 février 2025 en demandant à l’agence de lui préciser la date de fin du préavis. De son côté, le bailleur a produit un décompte arrêté au 13 février 2025. Il y a lieu de considérer que le bail a pris fin au 13 février 2025. Les loyers sont donc dus jusqu’à cette date.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au vu du décompte définitif en date du 13 février 2025, Madame [I] et Monsieur [P] restent devoir la somme de 11 871,41 €.
Monsieur [P] et Madame [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à au bailleur avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au vu de la situation justifiée de Madame [I], il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juin 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [P] et Madame [I] sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [X] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le logement donné à bail par Monsieur [K] [X] à Monsieur [Z] [P] et Madame [N] [I] situé 14 rue de la Croix, résidence Elisabeth à Sainte Adresse (76310) a été restitué au 13 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [N] [I] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 11 871,41euros (onze mille huit cent soixante et onze euros et quarante et un centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [N] [I] à s’acquitter de la somme de 11 871,41euros en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et Madame [N] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 juin 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [P] et Madame [N] [I] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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