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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/06132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06132 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLMC
MINUTE n° : 2024/ 589
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. [R] JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. Gm prise en la personne de Me [Z] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la la Société CAP SUD RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gilles BROCA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gilles BROCA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] sont propriétaires du lot n° 6 du lotissement [Adresse 3], situé sur la commune de [Localité 4].
Un devis pour la construction d’une villa sur ladite parcelle a été établi par la société CAP SUD RENOV pour un montant de 840 000 € TTC. Des modifications et des travaux supplémentaires ont été demandés par les époux [E], ultérieurement. Ces travaux ont fait l’objet de devis séparés.
Plusieurs sociétés sont intervenues à l’acte de construire :
— La SARL [R] [Y] ARCHITECTE DPLG, assurée par la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
— La SARL SAA SARL, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, en charge des menuiseries extérieures.
— La SARL INNOVATION TOIT ET BOIS (ITB), assurée par la SA AXA FRANCE IARD, en charge notamment de l’ossature bois, de la charpente et de l’habillage des murs,
— La SARL AMC FLUIDES, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, en charge de la réalisation d’installations plomberie,
— La SARL KARL EMBRY, assurée par la SA MAAF PRO, en charge de l’installation domotique,
— La SASU CLIM 06, assurée par la SA MMA IARD, en charge de l’installation d’un plancher chauffant, de panneaux solaires sur le toit, du bassin d’eau chaude dans le garage et de la climatisation,
— La SARL 2B MACONNERIE, assurée auprès de la LLOYD’S, SYNDICAT BEAZLEY agissant en tant qu’apériteur, en charge du terrassement et du gros œuvre béton.
Arguant de nombreux désordres sur le chantier et de l’arrêt de l’intervention de la SARL CAP SUD RENOV, les époux [E] obtenaient, par ordonnance de référé du 10 février 2021 (RG 20/03326, minute 21/92), la désignation de Monsieur [S] [B] en qualité d’expert.
Un premier accedit a eu lieu le 12 mai 2021.
Suivant exploits d’huissier des 15, 16, 17 juin 2021, la SARL CAP SUD RENOV a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS LLOYD’S FRANCE ès-qualités d’assureur de la SARL 2B MACONNERIE, la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SASU CLIM 06, la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS, la SARL SAA SARL, la SARL AMC FLUIDE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL SAA SARL, la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS et la SARL AMC FLUIDE, la SARL [R] [Y] ARCHITECTE DPLG, la SARL KARL EMBRY, la SARL 2B MACONNERIE, la SASU CLIM 06, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCIS et la SA MAAF Assurances SA, ès-qualités d’assureur de la SARL KARL EMBRY sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance rendue le 10 février 2021 (RG 20/03326) désignant un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue en date du 20 octobre 2021 (RG 21/04219), le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL CAP SUD RENOV, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL 2B MACONNERIE et la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ès-qualités d’assureur de la SASU CLIM 06 ; a mis hors de cause la SAS LLOYD’S FRANCE et a déclaré commune et opposable la mission confiée Monsieur [S] [B] par ordonnance de référés en date du 10 février 2021 (RG 20/3326, minute 21/97) aux parties suivantes :
— la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS,
— la SARL [R] [Y] ARCHITECTE,
— la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SAA SARL,
— la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS,
— la SA MAAF ASSURANCE ès-qualités d’assureur de la SARL KARL EMBRY,
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SARL 2B MACONNERIE,
— la SA MMA IARD et la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SASU CLIM 06
— la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL AMC FLUIDE,
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— la SARL AMC FLUIDE,
— la SARL KARL EMBRY,
— la SASU CLIM 06,
— la SARL 2B MACONNERIE,
— la SARL SAA SARL.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, Monsieur [P] [B] a été remplacé par Madame [M] [V] [C] en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice du 24 juin 2022, la SARL ITB a fait assigner la SARL ETUDES ET RECHERCHES EN CONSTRUCTION BOIS (E.R.C.B), bureau technique structures bois, afin d’étendre la mission d’expertise au contradictoire de cette société, le juge des référés faisant droit à cette demande par ordonnance du 14 septembre 2022.
Arguant de la nécessité d’étendre les opérations d’expertise aux SAS ETUDES ET RECHERCHES EN CONSTRUCTION BOIS et ETABLISSEMENTS GALLIN ET FILS, appel en cause sur lequel l’expert judiciaire a été consulté, Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] les ont faites assigner par actes de commissaire de justice datés des 9 et 16 août 2022.
Par acte de commissaire de justice séparé daté du 14 septembre 2022, Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] ont également appelé en la cause la SARL GOLFE INGENIERIE qui serait intervenue sur les plans des auvents.
La SAS ETABLISSEMENTS GALLIN ET FILS a par ailleurs appelé son fournisseur en lamelle bois, la SA MONNET STEVE par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, afin notamment qu’elle la relève et la garantisse de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
Les trois affaires ont été jointes au profit de l’instance initiale introduite les 9 et 16 août 2022 sous le n° RG 22/05530.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022 (RG 22/05530, minute 2022/418), le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL CAP SUD RENOV et de la SARL KARL EMBRY, a constaté que les requérants principaux se désistent de leurs demandes formées contre la SAS ETUDES ET RECHERCHES EN CONSTRUCTIONS BOIS et a déclaré communes et opposables les opérations d’expertises résultant des ordonnances de référés du 10 février 2021 (RG 20/3326, minute 21/97) et du 20 octobre 2021 (RG 21/04219) aux parties suivantes : la SAS ETABLISSEMENTS GALLIN ET FILS, la SAS ETUDES ET RECHERCHES EN CONSTRUCTION BOIS, la SAS GOLFE INGENIERIE, la SA MONNET STEVE.
Par exploits de commissaire de justice des 28, 29, 30 juin, 4, 6, 10, 11, 12 et 13 juillet 2023, les époux [E] ont fait assigner l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertise judiciaire afin de solliciter l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux éléments techniques, sur :
la conformité du bâtiment à la norme RT 2012 sur les points révélés par le rapport de mesure de perméabilité à l’air établie en date du 16 janvier 2023 par la société EFFIDOMUS ;la conformité du bâtiment aux normes parasismiques ;la conformité des bardages bois et poteaux bois de la charpente bois au DTU 41.2 ;les désordres relevés par l’expert judiciaire sur la toiture et la charpente du garage aux termes de son courrier du 2 juin 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023 (RG 23/05112, minute 2023/339), le juge des référés a mis hors de cause à la présente instance la SARLU 2B MACONNERIE, a déclaré recevable l‘intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU CLIM 06 aux côtés de la SA MMA IARD, et a ordonné l‘extension de la mission confiée à Madame [M] [V] [C] selon les ordonnances de référé précitées des 10 février 2021, 20 octobre 2021, 14 septembre 2022 et 9 novembre 2022, et selon ordonnance de changement d’expert du 30 novembre 2021, la mission devant désormais porter également sur :
la conformité du bâtiment à la norme RT 2012 sur les points révélés par le rapport de mesure de perméabilité à l’air établie en date du 16 janvier 2023 par la société EFFIDOMUS ;la conformité du bâtiment aux normes parasismiques ;la conformité des bardages bois et poteaux bois de la charpente bois au DTU 41.2 ;les désordres relevés par l’expert judiciaire sur la toiture et la charpente du garage aux termes de son courrier du 2 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9 février 2024, la SARL [R] [Y] ARCHITECTE DPLG a fait assigner la SARL GOLFE INGENIERIE, chargée de l’étude parasismique de la structure bois de la construction, ainsi que son assureur la compagnie d’assurance AXRE INSURANCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens et autres frais.
Par ordonnance du 3 avril 2024 (RG 24/01427, minute 2024/174) le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY et a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL GOLFE INGENIERIE.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] ont fait assigner la SELARL Gm, prise en la personne de Maître [Z] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD RENOVATION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner tout contestant à leur payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’assignation remise à personne, la SELARL Gm, prise en la personne de Maître [Z] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD RENOVATION, n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] versent aux débats l’extrait de publication au BODACC en date du 20 juin 2024 du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 juin 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire et désignant la SELARL Gm, prise en la personne de Maître [Z] [I], comme liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD RENOVATION.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL Gm, prise en la personne de Maître [Z] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD RENOVATION.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SELARL Gm, prise en la personne de Maître [Z] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD RENOVATION, les ordonnances de référé du 10 février 2021 (RG 20/03326, minute 21/00097) ayant désigné Monsieur [P] [B] en qualité d’expert et de changement d’expert du 30 novembre 2021 ayant désigné Madame [M] [N] à la place, ainsi que les ordonnances en date des 10 février 2021, 20 octobre 2021, 30 novembre 2021, 14 septembre 2022, 9 novembre 2022, 4 octobre 2023 et 3 avril 2024, ayant étendu la mission de l’expert et rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL Gm, prise en la personne de Maître [Z] [I], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAP SUD RENOVATION ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [E] et Madame [J] [F] épouse [E] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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