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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00129 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBM
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [O]
C/
Société [19]
[7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-Laure BELLANGER, avocate au barreau de NANTES, substituée à l’audience par Maître Camille DELAHAYE, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES
[7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] travaillait au sein de la société [19] en qualité de Directeur de Projet depuis le 1er août 2013 lorsque, le 11 juin 2019, il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour des « troubles anxieux, possiblement en lien avec difficultés au travail, progressivement compliqué d’un syndrome dépressif d’intensité sévère pris en charge par un psychiatre ».
Il a joint à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, un certificat médical initial établi le 26 avril 2019 comportant des éléments identiques à ceux figurant dans sa déclaration de maladie professionnelle.
A la lumière des informations recueillies dans l’enquête administrative diligentée par la [7] (la [14]) ainsi que de l’avis de son service médical estimant que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [O] serait d’au moins 25%, la [14] a transmis, le 9 décembre 2019, le dossier de l’assuré, pour avis au [10] ([17]).
Le 24 avril 2020, le [17] a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [O] et son activité professionnelle.
Par courrier du 17 juin 2020, la [14] a notifié à l’assuré et à son employeur sa décision de prendre en charge la maladie du 18 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 30 novembre 2021, la commission de recours amiable de la [16], saisie par la société [19], a constaté que la caisse n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information lors de l’instruction de la maladie de Monsieur [O] et, en conséquence, a décidé de satisfaire la demande de la société [19] relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Dans les suites de sa pathologie, Monsieur [O] a été déclaré consolidé le 17 décembre 2021, et un taux incapacité permanente de 70 %, dont 10% de coefficient professionnel, lui a été attribué à compter du lendemain de cette consolidation, à raison des séquelles suivantes :
« Dépression sévère avec persistance d’idées suicidaires et troubles cognitifs importants »
Par courrier daté du 15 juin 2022, Maître BELLANGER, conseil de Monsieur [O], a sollicité auprès de la [14], la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [19], dans la survenance de la maladie professionnelle du 19 janvier 2018.
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois de la société [19], un procès-verbal de carence a été dressé le 14 septembre 2022.
Ainsi, par requête du 9 février 2023, réceptionnée au greffe le 10 février 2023, Monsieur [O] a saisi la présente juridiction afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
Suivant des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, Monsieur [O] demande au tribunal de bien vouloir :
Dire et juger que la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur la société [19],Prononcer la majoration de la rente de Monsieur [U] [O] au taux légal maximum,Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer les chefs de préjudice subis par Monsieur [U] [J], lesquels sont réparés en application de l’article L. 452-3 du Code de sécurité sociale,
La désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
1°) Convoquer et examiner Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] ([Adresse 3])
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’indemnité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci
6°) Préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
12°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou l’emploi apparaît lié aux séquelles
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs antérieurs et postérieurs à la consolidation. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité,
17°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, et y répondre avec précision,
18°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
19°) Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
20°) Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables,
25°) Lorsque la victime allègue d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelles, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles, même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation ;
26°) Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissements après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
CONDAMNER la [15] à faire l’avance des sommes dues à Monsieur [U] [O] au titre de la maladie professionnelle du 19 janvier 2018, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; CONDAMNER la Société [19] à rembourser la [15] des sommes dont cette dernière fera l’avance ; CONDAMNER la Société [19] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; CONDAMNER la Société [19] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En réponse, suivant des conclusions récapitulatives également visées par le greffe et soutenues oralement, la société [19] demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
— CONSTATER que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [O] est inopposable à la société [19] ;
— CONSTATER la contestation du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [O] par la société [19] ; et par voie de conséquence,
— DESIGNER un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
A titre principal :
— DIRE que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [U] [O] est inopposable à la société [19] ;
— CONSTATER l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle et dès lors écarter le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] [O] ;
— DIRE que la société [19] n’a eu aucun comportement fautif, que Monsieur [U] [O] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’établissement de la faute inexcusable, qu’en toute hypothèse la société [19] n’a pu avoir conscience d’un éventuel danger auquel le salarié aurait été exposé, qu’aucun lien n’est établi entre la maladie et le travail de Monsieur [U] [O] ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute inexcusable n’est établie dans le dossier.
A titre subsidiaire :
— Si une expertise est ordonnée, DIRE que le médecin expert aura pour mission d’évaluer les postes de préjudices extra-patrimoniaux suivants : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément ;
— DIRE ET JUGER que la réparation des préjudices, y compris ceux qui ne sont pas énumérées par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, allouée à la victime d’un accident du travail dû à l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur, doit être versée directement au bénéficiaire par la Caisse ;
— DIRE qu’en l’état des élément communiqués, il n’y a pas lieu au versement d’une provision.
En toute hypothèse :
— DEBOUTER Monsieur [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [O] à payer à la société [19] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société [19] rappelle d’une part qu’il y a eu de nombreux manquements dans l’instruction du dossier et qu’il n’y a pas d’éléments permettant d’établir un lien direct et essentiel du travail habituel du salarié vis-à-vis de la pathologie déclarée. Elle souligne d’autre part qu’il incombera la juridiction de recueillir l’avis d’un autre comité régional dès lors qu’elle conteste le caractère professionnel de la maladie.
Par des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, la [15] demande au tribunal de bien vouloir :
Avant-dire droit :
— ORDONNER la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne, afin de rendre un second avis quant au caractère professionnel de la maladie du 19 janvier 2018 déclarée par M. [O].
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] :
lui DECERNER ACTE de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [19], à l’origine de la maladie professionnelle du 19 janvier 2018 dont a souffert M. [O] ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
Décerner acte à la [8] de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur : La demande de majoration de la rente, sur la base du taux de 70 % tel qu’attribué le 30 décembre 2021 à M. [O] ;La demande de provision de 3 000 € ;La demande d’expertise médicale ;
Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 17 décembre 2021 étant acquise : Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : Les souffrances physiques et morales ;Le préjudice esthétique ; Le préjudice d’agrément ; Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale : Le déficit fonctionnel temporaire ; Les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent ; Les besoins en aide humaine ; Le préjudice sexuel ; Les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ; Condamner la société [19] à rembourser à la [8] : La majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui sera définitivement opposable ; L’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;Ainsi que le montant des frais d’expertise ;Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d’une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable est tenue d’appliquer la procédure détaillée à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l’employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste l’existence de la maladie professionnelle de Monsieur [O].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %.
Ainsi, en application de cet article, dans sa version en vigueur au moment des faits, un [17] a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de Monsieur [O] et son activité professionnelle, la maladie n’étant pas inscrite au tableau.
Dans le cadre de cette instance, l’employeur conteste le caractère professionnel de cette maladie.
L’article R. 142-24-2 dudit code prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Aussi, en application de cet article et compte tenu de la contestation formée par l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé que la désignation préalable d’un [17], qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ.2e, 20/09/2018, n°17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [11], aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [U] [O] a été directement causée par son travail habituel de Directeur de Projet au sein de la société [19] ;faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la [8] de communiquer au [9] le dossier complet auquel il sera joint copie de la présente décision ;
DIT que le [12] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l’avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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