Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/50800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50800
N° : 2MF/LB
Assignation du :
5 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier Picard, avocat postulant au barreau de Paris – #E1617, et par Maître Régis Berthelon, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6], Floride
Etats-Unis d’Amérique
représenté par Maître Benjamin Cuttaz, avocat au barreau de Paris – #D1879
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Selon acte authentique du 29 mars 2005, la Sci [8] a acquis auprès de [U] [F] plusieurs lots d’un immeuble sis [Adresse 2], celle-ci conservant un droit d’usage et d’habitation en contrepartie du versement d’une rente viagère.
[U] [F], domiciliée de son vivant [Adresse 2], est décédée le [Date décès 1] 2020 en Irlande.
Par acte délivré le 5 janvier 2024, la Sci [8] a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral de la succession de [U] [F] et la condamnation de Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, la Sci [8], représentée par son conseil, sollicite de voir constater que Maître [C] [N]-[R], notaire à [Localité 7], est en charge de la succession de [U] [F] et à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire successoral. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [Y].
A l’appui de ses prétentions, la Sci [8] se prévaut des dispositions des articles 792 à 796 du code civil et rappelle que postérieurement au décès de [U] [F], elle a poursuivi le paiement de rentes viagères pour la somme de 9.830 euros dont elle estime pouvoir obtenir le paiement sur le fondement de la restitution de l’indu.
Elle précise que les charges locatives n’ont pas été récupérées ce qui porte sa créance à la somme totale de 25.211,58 euros.
Elle prétend que conformément à l’acte de décès, Monsieur [Z] [Y] avait un lien de parenté au 3ème degré avec la défunte et s’est comporté comme un héritier à de multiples reprises et soutient qu’aucune information n’avait été portée à sa connaissance quant au règlement de la succession de [U] [F].
La Sci [8] fait valoir que le défendeur a créé lui-même une confusion sur sa qualité vis-à-vis de [U] [F] et ne peut s’en prévaloir pour demander des dommages et intérêts.
En réponse, Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la Sci [8] et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 12.551,63 euros en réparation de son préjudice matériel
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
— 4.620 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] [Y] se prévaut des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile et souligne qu’il n’est pas héritier de la défunte.
Il fait valoir les dispositions de l’article 1240 du code civil et prétend que la Sci [8] avait été informée à plusieurs reprises des héritiers de la défunte et déplore avoir dû lui-même engager des frais tant en Irlande qu’en Angleterre pour répondre aux demandes de la Sci alors même qu’il est totalement étranger à la succession.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon jurisprudence constante, est irrecevable toute demande formée à l’encontre d’une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être formées, en l’espèce les héritiers de [U] [F].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [Y] n’a aucun lien de parenté avec [U] [F] et n’est nullement son héritier. La Sci [8] ne pouvait donc former des demandes à son encontre sur le fondement de l’article 813-1 du code civil et sera déclarée irrecevable comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon jurisprudence constante en application de ce texte, l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à l’octroi d’une réparation au bénéfice de celui qui la subit.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Monsieur [Z] [Y] que dès le 20 septembre 2021, Monsieur [Z] [Y] adressait un courriel à la Sci [8] leur indiquant ne pas être concerné par la succession de [U] [F]. Par courrier du 18 juillet 2022, la Sci [8] indiquait au centre des finances publiques qu’elle avait mandaté un avocat Maître [K] [T] et que le notaire en charge de la succession serait Maître [C] [N] [R]. Dès le 6 décembre 2021, par courrier adressé à Maître [T], Maître [C] [N] [R] confirmait être en charge de la succession de [U] [F].
La Sci [8] ne pouvait donc ignorer que Monsieur [Z] [Y] n’était pas héritier de la défunte et a persisté après son assignation en déposant de nouvelles écritures alors même que l’acte de notoriété listant les héritiers était reçu par le notaire le 19 avril 2024. Son attitude est constitutive d’un abus dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Monsieur [Z] [Y] a été contraint d’engager des frais d’avocats pour faire face à cette procédure. Rien ne justifiait toutefois qu’il sollicite à la fois un cabinet de conseil anglais, irlandais et français et son préjudice matériel sera par conséquent réparé par l’allocation d’une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.
Monsieur [Z] [Y] sera en revanche débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral, non justifié.
3/ Sur les autres demandes
La Sci [8] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Sci [8] au paiement à Monsieur [Z] [Y] de la somme de 4.620 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la Sci [8] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la Sci [8] au paiement à Monsieur [Z] [Y] de la somme de 6.000 euros (six mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Déboutons Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamnons la Sci [8] au paiement des dépens ;
Condamnons la Sci [8] au paiement à Monsieur [Z] [Y] de la somme de 4.620 euros (quatre mille six cent vingt euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 28 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Videosurveillance ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandataire
- Véhicule ·
- Servitude de passage ·
- Camion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Bornage ·
- Accès ·
- Sous astreinte ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Données d'identification ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Communication de données
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Délibération ·
- Gérant ·
- Code de commerce ·
- Compte ·
- Gérance ·
- Cotisations sociales ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Asile ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Voie d'exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indexation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Service social ·
- Email ·
- Signature ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Capacité de recevoir
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Harcèlement moral ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.