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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 23/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01884 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMB5
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt personnel d’un montant de 25000 euros remboursable par 60 mensualités de 497,93 euros au taux débiteur fixe de 4,60 %.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022 la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Déclarer la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la demanderesse une somme de 26187,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter du 16 décembre 2022, outre un montant de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— Ordonner l’exécution provisoire à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire,
— Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la demanderesse un montant de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner Monsieur [O] [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023, lors de laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts au regard de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité un report pour se prononcer sur le moyen soulevé d’office.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 au cours de laquelle la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informé du renvoi par courrier, Monsieur [O] [E] ne comparaît pas et n’était pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 13 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de formuler toutes observations sur la nullité du contrat. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 11 octobre 2024 dans lesquelles elle demande de :
— Déclarer la demande de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable et bien fondée,
— Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la demanderesse une somme de 26187,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,6 % l’an à compter du 16 décembre 2022, outre un montant de 2000 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— Ordonner l’exécution provisoire à intervenir, sans caution si besoin est contre un dépôt à titre de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 8], ou production d’un cautionnement bancaire,
— Condamner Monsieur [O] [E] à payer à la demanderesse un montant de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— Condamner Monsieur [O] [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle justifie avoir fait signifier ses dernières conclusions à l’emprunteur.
Monsieur [O] [E], bien que régulièrement informé des renvois, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, suite aux dernières conclusions, il est démontré que le contrat a été signé le 6 septembre 2021 et que les fonds ont été versés huit jours après soit le 14 septembre 2021.
Il s’ensuit que le délai légal a été respecté.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [O] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT justifie avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, dans le cadre de son annexe 5, elle produit outre l’avis d’imposition sur les revenus de 2020, les bulletins de paie de l’emprunteur et des extraits bancaires.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 26187,38 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 26187,38 €, arrêtée au 27 juin 2022 majorée au taux débiteur de 4,60 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [O] [E] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [E] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 17 octobre 2021, signé la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, d’une part, et Monsieur [O] [E], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 26187,38 € (vingt six mille cent quatre-vingt-sept euros et trente-huit centimes), arrêtée au 27 juin 2022 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,60 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à l’exécution forcée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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