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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00147 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [H]
— CPAM DES YVELINES:
— Me Michel VERNIER
— Dr [U] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZM
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Michel VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [H] a été victime d’un accident de travail le 23 mai 2020 à 11 h 50 qui a été déclaré par l’employeur le 25 mai 2020.
Le certificat médical initial établi le 25 mai 2020 par le docteur [E] mentionne “réaction stress post traumatique”.
Le 8 juin 2020 la caisse primaire d’assurance maladie (ci après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.
La consolidation a été fixée au 25 juin 2023 et un taux d’IPP de 8% a été retenu au titre “des séquelles indemnisables d’un tramatisme psychique, survenu dans un contexte d’état antérieur dont il a été tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP, avec persistance de troubles psychonévrotiques d’intensité modérée à moyenne”.
M. [K] [H] a contesté, par courrier du 15 août 2023 auprès de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), la décision de la CPAM des Yvelines.
Par requête reçue le 29 janvier 2024, monsieur [K] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du rejet implicite de la CMRA qui postérieurement à cette saisine, lors de sa séance du 28 février 2024, a porté son taux d’IPP à 10 %.
En l’absence de conciliation et après deux appels en audience de la mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [K] [H], représenté par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son action,
— avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert avec notamment pour mission de fixer le taux d’IPP découlant de l’accident du travail du 23 mai 2020,
— et de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM.
Il rappelle que la faute inexcusable de son employeur a été retenue par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Il ne conteste pas avoir été victime de harcèlement moral antérieurement à son accident de travail. Il relève que la caisse puis la CMRA ont surévalué cet état antérieur en fixantson taux d’IPP à seulement 10 % alors que le barème prévoit un taux compris entre 20 et 40%. Il indique que le harcèlement dont il a été victime est ancien et qu’il a ensuite repris son travail à temps plein, alors qu’à la suite des violences survenus le 23 mai 2020, il a été arrêté trois ans et n’a jamais pu reprendre son emploi ayant été licencié pour inaptitude. Il sollicite une mesure d’instruction seule à même de permettre de déterminer son taux d’IPP imputable aux violences.
À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et sollicite du tribunal qu’il :
— confirme la décision de la CMRA fixant à la suite de l’accident du travail survenu le 23 mai 2020 le taux d’IPP à 10%,
— déboute M. [K] [H] de sa demande de coefficient professionnel,
— rejette sa demande de consultation médicale,
— et déboute M. [K] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle que seule la part de l’incapacité imputable à l’accident doit être indemnisée, à l’exclusion de tout état antérieur. Elle expose que Monsieur [H] a été victime pendant 10 ans de harcèlement moral, bénéficiant ensuite en 2019 d’une RQTH, de sorte qu’il existe un état antérieur très important justifiant pleinement la réduction de son taux d’IPP à 10 %. Elle indique qu’aucune incidence professionnelle ne peut être retenue, M. [K] [H] percevant une pension d’invalidité de 2ème catégorie qui indemnise l’impossibilité de travailler, de sorte qu’admettre un coefficient professionnel reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré l’utilité et la pertinence d’une mesure d’instruction qui devra donc être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, si les parties s’accordent sur l’existence d’un état antérieure elles divergent sur son importance qui influe directement sur la fixation du taux d’IPP qui ne doit indemniser que l’incapacité imputable à l’accident et non l’état antérieur.
Le barème indicatif des accidents du travail indique pour :
“Une névroses post-traumatiques
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 %.”.
La caisse pour justifier le taux de 10 % fait état de 10 ans de harcèlement moral, d’arrêts de travail entre 2014 et 2016 et d’un suivi en consultation à compter de 2016 pour une souffrance au travail ainsi qu’une RQTH.
Or, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes en date du 10 décembre 2021 que la période de harcèlement retenue est de 5 ans entre juillet 2013 et mai 2018 et que le suivi a pris fin en 2016, M. [H] reprenant son travail à temps plein, ce qu’il n’a pas pu faire à la suite de son accident de travail survenu en mai 2020, ayant été licencié pour inaptitude.
Il existe donc un différend d’ordre médical sur l’importance de l’état antérieur de M. [H] et son incidence sur la fixation de son taux d’IPP.
Dès lors, en l’état de ces considérations, il convient de faire droit à la demande consultation avec examen médical présentée par M. [H] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 :
Ordonne une consultation médicale avec examen médical et commet le Docteur [I] [U], médecin psychiatre expert assermenté [Adresse 2] [Localité 8] -[Courriel 9] en qualité de consultant, lequelle aura pour mission de:
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [H],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [K] [H],
— décrire l’état de santé de Monsieur [K] [H],
— décrire l’état antérieur présenté par M. [K] [H] en indiquant si l’accident l’a aggravé;
— fixer, à la date de la consolidation, soit au 25 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [H], par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP, en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré à la date de sa consolidation en lien exclusif avec l’accident de travail du 23 mai 2020;
Dit que Monsieur [K] [H] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement et impérativement le rapport d’évaluation qu’il devra demander à la CMRA,
Dit que la caisse devra quand même transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 07 avril 2026;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2026 à 15h30, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 10]
Dit que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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