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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 13 sept. 2024, n° 22/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 13 Septembre 2024
N° RG 22/00521 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMVR
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Madame [M] [B] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (CONGO LEOPOLDVILLE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002245 du 21/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX Me Karine LEVESQUE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 14] en date du 26 octobre 2022 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (ANGOLA)
et de
Madame [M] [B] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (CONGO LEOPOLDVILLE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 26 avril 2019 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [M] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 72 mensualités égales de 166,60 euros, la dernière étant majorée du solde, outre indexation et l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [T] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Monsieur [C] [I] pour l’enfant [H], à compter de la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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