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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 sept. 2024, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04333 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KITR
MINUTE n° : 2024/ 467
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5], [Adresse 9] – [Localité 8]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 5] [Adresse 9] – [Localité 8]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un contrat de construction de maison individuelle signé le 24 mai 2016 et en vertu d’un permis de construire délivré par la mairie de [Localité 8] le 26 juillet 2016, Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G], agissant en qualité de maître d’ouvrage, ont confié à la société MA MAISON BLEU PROVENCE l’exécution des travaux de construction d’une villa avec une surface de plancher de 88,80 m², sur leur parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 5] à [Localité 8].
La société MA MAISON BLEU PROVENCE, qui est en liquidation judiciaire depuis le 21 décembre 2022, a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, un contrat d’assurance dommages ouvrage ainsi qu’un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant sa responsabilité de constructeur de maisons individuelles.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 mai 2017.
Exposant qu’à partir du mois d’août 2023, des désordres de fissuration sont apparus sur les façades de la maison ; suivant exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE a constitué avocat le 8 juillet 2024 mais n’a pas conclu ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04333, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G] versent aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 21 février 2024 par Maître [R] [H], Commissaire de Justice ainsi que le rapport préliminaire dommages-ouvrage en convention de règlement établi en date du 19 octobre 2023 par Monsieur [P] [O], expert mandaté par la protection juridique ABEILLE ASSURANCES, desquels il ressort la présence de désordres de fissuration.
Les requérants produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance multirisque construction en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, relevant du contrat n°77026855 souscrit par la SARL MA MAISON BLEU PROVENCE auprès de la compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCE, devenue ABEILLE IARD ET SANTE.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G].
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 8],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la société MA MAISON BLEU PROVENCE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le constat d’huissier de justice établi en date du 21 février 2024 par Maître [R] [H], ainsi que le rapport d’expertise dommages-ouvrage établi en date du 19 octobre 2023 par l’expert Monsieur [P] [O],
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [G] et Madame [M] [E] épouse [G],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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