Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/05045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05045 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJXG
MINUTE n° : 2024/ 595
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS (dit LCL CREDIT LYONNAIS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me BUISSON Pierre, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2024, auxquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [B] [R] a fait assigner la SA LCL, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à la reconstitution du décours des pertes bancaires relatives à la décote des parts de la SCPI RIVOLI PATRIMOINE et consécutivement à l’absence d’information du banquier.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, Monsieur [B] [R] a réitéré l’intégralité de ses demandes, en soutenant que la nomination de l’expert a pour mission de procéder à la reconstitution des engagements bancaires de M [B] et déterminer l’affectation des sommes déposées confiées au LCL Banque Privée et leur éventuelle disparition. Il soutient que la LCL Banque Privée doit démontrer sa diligence et l’avertissement qu’il aura adressé à ses épargnants des pertes en cours et principalement les avertir en temps utile afin que ces derniers puissent prendre toutes les précautions utiles et procéder aux arbitrages nécessaires, la mission d’expertise devant renseigner sur le respect des obligations de la Banque en la matière.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 et reprises à l’audience, la SA LCL a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes en l’absence de motif légitime, et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La mesure d’expertise judiciaire n’a pas non plus pour objet de caractériser le manquement contractuel d’une partie mais d’apporter des appréciations techniques sur des désordres permettant de dégager les responsabilités des intervenants.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, monsieur [B] [R] dispose de tous les éléments bancaires pour apprécier de sa relation contractuelle avec la SA LCL, s’agissant de l’analyse de ses propres comptes bancaires, des relevés périodiques de son placement et des informations dont il aurait été destinataire de la part de la dite banque ; Il demande en outre le chiffrage d’un préjudice qui ne présente pas de caractère réel dès lors que l’exécution du contrat dont il se plaint , est toujours en cours, le placement n’étant pas liquidé.
Dès lors la demande formulée par le requérant ne relevant pas du champ d’une mesure d’expertise judiciaire, il sera considéré que monsieur [B] [R] est défaillant dans la démonstration d’un motif légitime au soutien de sa demande. Il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles inutilement engagés, Monsieur [B] [R] sera condamné à verser à la SA LCL la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des Référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [R] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] à verser à la SA LCL la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Recours ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Commission ·
- Risque ·
- Infirmier ·
- Arrêt de travail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Propriété ·
- Siège social ·
- Écrit ·
- Mentions ·
- Siège
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Consultant
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Surseoir ·
- Mainlevée ·
- Titre
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Solde ·
- Titre ·
- Consommation
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Poterie ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Renouvellement
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Vérification d'écriture ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.