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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 4 sept. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1560
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJDM
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 04 septembre 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [E] [N]
né le 31 Août 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 12 décembre 2016, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [E] [N] un logement ainsi qu’une cave sis [Adresse 1] à [Localité 6] en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial de 617,28 € provision sur charges incluse.
Un avenant au contrat de location a été signé entre les parties en date du 8 juin 2017 se rapportant à la location d’un garage pour un montant mensuel de 23,50 € provision sur charges incluse.
Le 8 octobre 2024, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] a fait signifier à Monsieur [E] [N] un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré locatif d’un montant de 4 874,28 € et d’avoir à justifier d’une assurance.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] a assigné Monsieur [E] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir :
— constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire signifié le 8 octobre 2024, le bail et par voie de son conséquence son avenant s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
— dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 9 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’appartement ainsi que du garage sis [Adresse 1] à [Localité 6], sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 9 décembre 2024,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Monsieur [E] [N] à lui payer à titre de provision :
la somme de 3 361,40 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 14 mars 2025, loyer et provision sur charges du mois de février 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 14 mars 2025, soit la somme de 3 635,22 euros apparaissant sur le relevé de compte déduction faite du montant des factures du commissaire de justice d’un montant de 198,14 € et d’un montant de 75,68 €,l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés du logement,Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
— Fixer l’indemnité d’occupation due par le défendeur à la somme de 928 €, à compter de la résiliation du bail et condamner Monsieur [E] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement, si par impossible le tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du présent jugement :
— prononcer la résiliation du bail signé le 12 décembre 2016 et par voie de conséquence de l’avenant audit bail daté du 8 juin 2017 par Monsieur [E] [N] aux torts exclusifs de ce dernier,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [E] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, de l’immeuble ainsi que du garage sis [Adresse 1] à [Localité 6], sous astreinte de 20 € par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du présent jugement,
— fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner le défendeur à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où il se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement Monsieur [E] [N] à lui payer :
la somme de 3 361,40 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés de loyers et charges et les indemnités d’occupation dues au 14 mars 2025, loyer et provision sur charges du mois de février 2025 inclus, selon la situation arrêtée au 14 mars 2025, soit la somme de 3 635,22 euros apparaissant sur le relevé de compte déduction faite du montant des factures du commissaire de justice d’un montant de 198,14 € et d’un montant de 75,68 €,en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de mars 2025 jusqu’à la date du présent jugement, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé de ladite ordonnance,En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [E] [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux :
— du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance du s’élevant à 198,14 €,
— de la signification de la lettre s’élevant à 75,68 €,
— ceux de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des dispositions des articles 7a et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1720 et 1728 du code civil, la partie demanderesse expose avoir été contrainte de faire délivrer à Monsieur [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et des charges, et dont les causes n’ont pas été régularisées dans le délai légal.
A titre subsidiaire, elle demande à voir prononcer la résiliation du bail en raison des manquements des locataires à leur obligation de payer les loyers et les charges à échéance.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 juin 2025.
La SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8], par la voix de son conseil, a fait reprendre ses conclusions d’assignation.
Monsieur [E] [N] convoqué par exploit de commissaire de justice remis à étude n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise à délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 8 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 12 décembre 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024 pour la somme en principal de
4 874,28 €. Malgré des versements, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel que cela ressort du décompte produit, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et par voie de conséquence dans l’avenant étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Monsieur [E] [N] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
La demande d’injonction à justifier une assurance est sans objet par suite de la résiliation du bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [E] [N] de ses bien ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 773,58 € (loyer et avance sur charges du logement et de ses annexes) et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les conditions du bail résilié et sera majorée des charges locatives dûment justifiées.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, faute de la présence de Monsieur [E] [N], de demande de sa part et de la réunion des conditions juridiques, il n’est pas possible de suspendre la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
La SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] produit dans le cadre de son assignation un décompte arrêté à la date du 14 mars 2025 d’un montant de 3 635,55 €. Il convient de déduire les frais de recouvrement (75,68 + 198,14) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
La SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] démontre que Monsieur [E] [N] reste devoir, la somme de 3361,40 €.
Monsieur [E] [N], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte. Il n’est pas davantage produit une décision de la commission de surendettement.
Monsieur [E] [N] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3361,40 € au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, terme de février 2025 inclus. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, le défendeur, non comparant, ne formule aucune demande et le tribunal n’a pas connaissance de sa situation financière.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] supportera la charge des dépens, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcées, hypothétiques à ce stade. Les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification à la CCAPEX soit la somme de 198,14 € et la signification du courrier du 22 janvier 2025 soit la somme de 75,68 €.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2016 et à son avenant du 8 juin 2017 entre la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] et Monsieur [E] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation, la cave et le garage situés au [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [E] [N] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [E] [N] à la somme de 773,58 € (loyer et avance sur charges du logement et de ses annexes) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 décembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité évoluant dans les conditions du bail signé le 12 décembre 2016 et son avenant du 8 juin 2017 et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 3 361,40 € comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés selon décompte arrêté à la date du 14 mars 2025, échéance de février 2025 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la signification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives soit la somme de 198,14 € et la signification du courrier du 22 janvier 2025 (soit la somme de 75,68 €) ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de l’exécution forcées ;
DEBOUTE la SOMCO, Société Anonyme [Adresse 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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