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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - SA Police AL432171 dont le siège social est situé, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ENTREPRISE GUENO, S.A. SMABTP |
Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FYZA
Ord n°
S.D.C. RÉSIDENCE AVANT GARDE
c/
S.A. SMABTP, S.A.S. ENTREPRISE GUENO, S.A. GENERALI IARD
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Me Eve POTERIE
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. RÉSIDENCE AVANT GARDE
Activité : , demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP
RCS PARIS 775 684 775 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ENTREPRISE GUENO
CS Saint Nazaire 432 792 563 dont le siège social est situé, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GENERALI IARD
RCS PARIS 552 062 663 – SA Police AL432171 dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La société civile de construction L’AVANT-GARDE a fait construire un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments A, B et C, situés au, [Adresse 5] à, [Localité 1]. Elle était assurée auprès de la SMABTP.
Par ailleurs, le promoteur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Les bâtiments A et B ont été réceptionnés suivant procès-verbal du 7 décembre 2017, avec réserves, sans lien avec le litige selon le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE.
Plusieurs occupants se sont rapidement plaints des odeurs désagréables émanant des plafonds.
La SCCV L’AVANT-GARDE a fait diligenter en 2019 une expertise technique par monsieur, [B], [Y], lequel a examiné le bâtiment C en cous de construction.
Le bâtiment C a été réceptionné suivant procès-verbal du 7 novembre 2019, avec des réserves notamment la problématique d’humidité entre la toiture et l’isolant relevée par monsieur, [Y].
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE a déclaré le sinistre auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Après avoir pris connaissance du rapport de monsieur, [Y], elle a mandaté le cabinet SARETEC, lequel n’a pas constaté la matérialité des dommages dénoncés.
Après le refus de garantie de la part de la SMABTP, la SCCV L’AVANT-GARDE a fait assigner en décembre 2019 en référé expertise les deux maîtres d’oeuvre, la société ASA GIMBERT ARCHITECTE (conception et exécution) et la société CHANTIER INGENIERIE (exécution et OPC).
La SCCV L’AVANT-GARDE a ensuite fait assigner en référé en février 2020 la SARL SERBAT EURO ETANCHEITE (titulaire du lot couverture), la SAS TRILLOT (titulaire du lot charpente), la SAS SIP OUEST (titulaire du lot plâtrerie) et la SA BUREAU VERITAS (contrôleur technique.
Par ordonnance de référé en date du 16 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur, [B], [Y].
Après le refus de mission par ce dernier, le juge chargé du suivi des expertises a désigné monsieur, [A], [I], par ordonnance en date du 7 juillet 2020.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE a quant à lui assigné la SCCV en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur, [A], [I].
Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge des référés saisi par la SCCV a dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020 sont communes et opposables aux sociétés ASAGIMBERT, CHANTIER INGENIERIE, CONSTRUCTION TRILLOT, SIP OUEST, BUREAU VERITAS, CETEP, SOLAB, SMABTP es-qualité d’assureur des sociétés SERBAT EURO ETANCHE, CETEB, SCCV AVANT-GARDE, MAF es-qualité d’assureur des sociétés ASAGIMBERT et CHANTIER INGENIERIE, EUROMAF es-qualité d’assureur de la société SOLAB, MMA es-qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION TRILLOT, la SELARL BLANC es-qualité de liquidateur de la société SERBAT EURO ETANCHE.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2024, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020 sont communes et opposables à la société ENTREPRISE GUENO et la société GENERALI IARD.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2025, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a :
— dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2020 sont communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— étendu la mission confiée à monsieur, [A], [I] à l’examen des désordres suivants :
— souplesse anormale de la membrane d’étanchéité en toiture-terrasse des bâtiments A, B et C, laissant suspecter un pourrissement de la structure bois, avec risque di’nfiltration par percement de la membrane et risque d’effondrement portant atteinte à la sécurité des occupants ;
— percement et trois dans la membrane d’étanchéité des toitutres-terrasses du bâtiment C ;
— stagnation d’eau anormale sur le complexe d’étanchéité ;
— présence d’eau liquide dans le complexe isolant ;
— décomposition par pourriture ou absence de panneaux OSB support de la membrane avec vérification de la structure de la charpente (l’OSB pouvant service de contreventement) ;
— bruits de claquement en provenance de la couverture lors d’épisodes venteux ;
— début de pourritures sur les édicules construits pour masquer les sorties en toiture (développement de mousses et lichens ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE a fait assigner en référé la SMABTP, ès qualité d’assureur CNR de la SCCV AVANT GARDE, la S.A.S ENTREPRISE GUENO et la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société GUENO, par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 15 et 16 janvier 2026.
La S.A.S ENTREPRISE GUENO et la société GENERALI IARD ont constitué avocat le 3 février 2026.
La SMABTP a constitué avocat le 5 février 2026.
L’affaire a été retenue à la première audience à laquelle toutes les parties ont comparu, réprésentées par leur avocat respectif.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT GARDE demande dans les termes de son acte introductif d’instance, à voir au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur, [I] suivant ordonnance de référé RG 20/00006 du 16 juin 2020 à la SAS ENTREPRISE GUENO, à la société GENERALI IARD et la SMABTP (assureur CNR de la SCCV AVANT-GARDE) ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS ENTREPRISE GUENO et la société GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur RCD de la société GUENO, demandent dans les termes de leurs conclusions au juge des référés de :
— donner acte aux sociétés GUENO et GENERALI IARD de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande des opérations d’expertise judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
La SMABTP a formulé, par l’intermédiaire de son conseil, lors de l’audience, toutes protestations et réserves d’usage.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’extension d’une expertise à une autre partie
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE justifie d’un motif légitime pour étendre la mesure d’expertise judiciaire en cours à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la SAS ENTREPRISE GUENO pour avoir réalisé le lot gros oeuvre et son assureur responsabilité civile décennale la S.A GENERALI IARD, après son extension à des désordres supplémentaires.
Il convient de faire droit à la demande d’extension de l’expertise.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, l’issue donnée à la présente instance de référé-expertise justifie de laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 juin 2020 (RG N°20/00006) sont communes et opposables à la SAS ENTREPRISE GUENO, la SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur RCD de la société ENTREPRISE GUENO et la SMABTP ;
Disons que monsieur, [A], [I] désigné par ordonnances en date du 16 juin 2020 voit sa mission étendue pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence AVANT-GARDE ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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