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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 févr. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00488 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6CQ
Minute N° : 25/00105
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, au capital de 202.911.984,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS « SOGEFINANCEMENT », selon la déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juillet 2024, il a été : – approuvé les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 07/05/2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 07/05/2024, – constaté la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024, avec l’augmentation du capital social d’un montant de 171 554 208 € par création de 10 722 138 actions nouvelles de 16 € de valeur nominale assortie d’une prime de fusion globale de 1 203 985 210,22 € de la société FRANFINANCE et de la dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 01/07/2024.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 janvier 2019, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d’un montant de 26 000€ remboursable en 80 mensualités d’un montant de 396,99€ hors assurance au taux débiteur fixe de 6,15%.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2024, la SA FRANFINANCE a réclamé à Monsieur [S] [G] le paiement sous quinzaine de la somme de 940,79€ au titre de mensualités échues impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a informé Monsieur [S] [G] de l’acquisition de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 25 349,94 euros au titre du prêt consenti et des intérêts.
Par exploit du 23 décembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le présent tribunal, afin qu’il :
— constate la déchéance du terme du contrat de crédit ;
— le condamne à lui payer la somme de 25 315,07€ pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2024 ;
— le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée le 14 janvier 2025 où elle est plaidée.
À l’audience la SA FRANFINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [S] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 25 février 2025.
*
Monsieur [S] [G] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA FRANFINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement antérieur de moins de deux ans à l’assignation car la première mensualité du contrat de prêt a été prélevée le 12 juin 2023.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA FRANFINANCE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [S] [G], la somme de 25 315,07€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 26 juillet 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [G] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [G] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la SA FRANFINANCE a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE au titre du prêt personnel consenti le 04 janvier 2019 à Monsieur [S] [G] ;
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 25 315,07€ avec intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du 26 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur [S] [G] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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