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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/359
AFFAIRE N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CWIJ
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à [I] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [B]
40 rue du Plessis Marrault
89200 MAGNY
comparant en personne
Partie demanderesse
à
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
CONTENTIEUX GTLY
30 rue Championnet
75887 PARIS CEDEX 18
représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauren VYDEELINGUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Juin 2023
Date de convocation : 5 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CWIJ – PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2018, [I] [B], conducteur de bus, a déclaré auprès de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour. Il a joint à sa demande un certificat médical initial en date du 17 août 2018 mentionnant une « agression physique et verbale – syndrome anxieux en rapport avec un état de stress post-traumatique – pas de séquelle physique ».
La CCAS de la RATP a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 13 janvier 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué.
Le 18 mars 2022, [I] [B] a déclaré une rechute de son accident de travail, suivant certificat médical faisant état d’un « syndrome de stress post-traumatique, réminiscence anxieuse avec insomnies ».
Par décision du 9 mai 2022, la CCAS de la RATP lui a notifié un refus médical pour absence d’aggravation.
[I] [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse par courrier du 10 juin 2022.
A l’issue de sa séance en date du 6 octobre 2022, la commission a rejeté le recours du requérant et confirmé la décision de refus de prise en charge de la rechute. Cette décision a été notifiée à l’assuré le 12 octobre 2022. Le 1er décembre 2022, celui-ci a saisi le pôle social de Versailles d’une contestation de cette décision. Le Tribunal s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre par ordonnance du 30 mars 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 29 janvier 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— ordonné une consultation médicale clinique et commis pour y procéder le Docteur [P] avec pour mission de dire, si à la date du 18 mars 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause survenue depuis la consolidation fixée au 13 janvier 2021,
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport du médecin consultant,
— rappelé que la charge des frais de consultation incombait à la CNAM,
— réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le Docteur [R] a été désigné en remplacement du Docteur [P], empêché.
Le Docteur [R] a établi son rapport le 15 octobre 2024, reçu au greffe de la juridiction le 17 décembre 2024.
Il a conclu qu’à la date du 18 mars 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état de santé de [I] [B] dus à l’accident en cause, que cette rechute nécessitait des soins ainsi qu’une interruption de travail et que la rechute pouvait être consolidée à la date du 12 mai 2022 ce, sans modification du taux d’IPP.
A l’audience du 10 juin 2025, [I] [B] demande à la juridiction d’homologuer le rapport d’expertise, de juger que la rechute déclarée le 18 mars 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et condamner la CCAS de la RATP à l’indemnisation de la période d’arrêt en accident du travail.
Au soutien de ses demandes, [I] [B] explique avoir été licencié pour inaptitude et soutient que son état de santé s’est aggravé dès lors que le certificat médical de rechute fait état pour la première fois d’insomnies et qu’il est désormais assujetti à un traitement médicamenteux pour favoriser le sommeil. Il estime que le refus de sa rechute lui a causé préjudice en ce qu’il n’a pas été protégé par la législation en cas d’accident du travail mais confirme qu’il n’entend pas maintenir sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. Il s’en remet enfin aux éléments médicaux du dossier pour justifier du bien-fondé de ses demandes.
La CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter [I] [B] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées,
— d’entériner l’avis de la CRAM du 6 octobre 2022,
— confirmer purement et simplement la décision du 9 mai 2022 confirmée par la CRAM refusant la prise en charge de la rechute présentée par un certificat médical du 18 mars 2022,
— condamner [I] [B] aux dépens.
En défense, la caisse relève que la commission a confirmé la décision initiale refusant la prise en charge de la rechute au motif que l’assuré ne présentait pas de nouvelle lésion et que cet avis s’impose à elle. Elle indique que, contrairement à ce que retient l’expert, les nouveaux symptômes décrits au soutien de la demande de rechute, à savoir l’insomnie et la réminiscence anxieuse, font partie intégrante de la définition d’un état de stress post-traumatique de sorte qu’ils ont déjà été pris en compte dans l’attribution du taux d’IPP et ne peuvent être constitutifs d’une rechute.
Il conviendra de se référer aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la rechute
Aux termes des alinéa 1 et 2 de l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
L’article L.443-2 du même code prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de principe que seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
Enfin, il doit être rappelé que le point 4.2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques » du guide barème indicatif d’invalidité des accidents du travail préconise de fixer un taux compris entre 20 et 40% pour des « Névroses post-traumatiques », comprenant un « Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé ».
En l’espèce, la caisse expose que le rapport du Docteur [R] ne peut être entériné dès lors qu’au regard de la pathologie présentée par l’assuré qui repose sur des séquelles psychologiques, à savoir un état de stress post-traumatique, les insomnies présentées à compter du 18 mars 2022 ne peuvent constituées une rechute en ce qu’elles font partie de la définition même de cet état.
L’assuré réplique qu’il a subi un choc violent et un traumatisme important le 7 août 2018 lors de son agression et que les insomnies ne sont apparues que le 18 mars 2022, soit après la consolidation de son état fixée au 13 janvier 2021.
Aux termes de son expertise, le Docteur [R] retient que les troubles invoqués le 18 mars 2022 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 7 août 2018, expliquant que le contact avec l’environnement professionnel lors de la reprise à temps plein a fait raviver le choc et que le salarié a présenté des symptômes croissants d’anxiété au travail et des troubles du sommeil qui ont nécessité la prise de médicaments psychotropes et un arrêt de travail à compter du 18 mars 2022.
Il rappelle que le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) rassemble 3 catégories de symptômes, à savoir la réviviscence continuelle de la scène traumatique en pensée ou en cauchemars, l’évitement de tout ce qui pourrait rappeler de près ou de loin le trauma ainsi que l’état d’hypervigilance malgré l’absence de danger imminent.
Il explique que la reprise du travail, peut-être avec quelques adaptations souhaitées par le psychiatre (éviter les conditions anxieuses de circulation l’après-midi et en soirée, éviter les situations conflictuelles) a réactivé les symptômes du TSPT et que l’anxiété a augmenté justifiant la prise de Xanax® tandis que les troubles du sommeil ont justifié la prise d’un hypnotique (zopiclone®).
Il en retient, d’une part, que l’arrêt du 18 mars 2022 était justifié en ce que l’usage de psychotropes est incompatible avec la conduite d’un bus et, d’autre part, que la date de consolidation peut être fixée au 12 mai 2022, date de l’examen par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte au poste de machiniste.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’expert s’est expliqué d’une façon argumentée sur les raisons pour lesquelles il retient un lien de causalité direct et certain entre les nouvelles séquelles invoquées à l’appui de la demande de rechute et l’agression survenue le 7 août 2018 ce, en dépit d’un long délai entre celles-ci et les premiers traitements entrepris.
Il en ressort ainsi une réactivation anxieuse du fait de la reprise du travail à temps plein avec manifestations de troubles du sommeil à type d’insomnies nécessitant, sans qu’il n’en soit fait mention antérieurement, la prise d’un hypnotique à compter 18 mars 2022. Il s’ensuit que la thérapeutique a été modifiée de façon notable à compter de cette date ce, sans qu’aucun état antérieur ne soit relevé.
Il en résulte qu’il s’agit bien d’une rechute de son accident du travail qui n’a jamais été reconnue et qui complique l’amélioration éventuelle de son état psychique.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision de la CCAS de la RATP du 9 mai 2022 ainsi que de la CRA du 6 octobre 2022 et d’ordonner à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation des risques professionnels, les nouvelles lésions psychologiques déclarées par [I] [B] sur la foi d’un certificat médical du 18 mars 2022 suite à son accident du travail du 7 août 2018.
Sur les dépens
Il a déjà été ordonné, suivant jugement en date du 29 janvier 2024, la prise en charge des frais de l’expertise par la CNAM et ce, en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’issue du litige, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CCAS de la RATP sera condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00180 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CWIJ – PAGE
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 29 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 15 octobre 2024 ;
INFIRME la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP du 9 mai 2022 et la décision de la commission de recours amiable en date du 6 octobre 2022 correspondante ;
DIT que les lésions psychologiques constatées sur Monsieur [I] [B] le 18 mars 2022 sont en lien avec l’accident du travail du 7 août 2018 ;
DIT que la rechute déclarée par Monsieur [I] [B] le 18 mars 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [I] [B] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise du Docteur [R] sont pris en charge par la CNAM ;
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par M. Thomas GREGOIRE, Président, et par Mme Sandra GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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