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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 24 mars 2026, n° 23/07108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07108 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD6Y
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07108 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MD6Y
Copie exec. aux Avocats :
Me Serge PAULUS
Me Tina RAFIEI-DAMNEH
Me Marie-paule WAGNER
Le
Le Greffier
Me Serge PAULUS
Me Tina RAFIEI-DAMNEH
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Mars 2026
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant/plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 120, par Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant.
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 44, par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/7108 ;
Vu les assignations délivrées les 24 et 30 août 2023, à Monsieur [D] et à Monsieur [S] [J], à la requête de Madame [V] [J] ainsi que ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 mai 2025, et tendant à ce que le présent Tribunal :
— se fondant sur les dispositions des art. 778 et 1994 du Code civil :
* ordonne que soient rapportées aux successions de Madame [Q] [O] [J] et de Monsieur [Z] [J] les donations dont ont bénéficié Messieurs [D] et [S] [J], sous forme de chèques et virements émis, par leurs parents à leur bénéfice, et de retraits de fonds effectués grâce aux procurations bancaires dont ils disposaient mais sans reddition de compte et en conséquence,
*condamne Monsieur [S] [J] à rapporter aux successions la somme de 10.450 €
* condamne Monsieur [D] [J] à rapporter aux successions la somme de 8.150 €
* condamne Messieurs [D] et [S] [J], solidairement, subsidiairement in solidum, ou à tout le moins Monsieur [D] [J], à rapporter aux successions la somme de 93.390 €
* dise que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’art. 1343-2 du Code civil
* condamne Messieurs [D] et [S] [J] à remettre au notaire en charge du partage judiciaire les sommes qu’ils sont condamnés à rapporter en principal et intérêts
* applique la sanction du recel successoral en privant Messieurs [D] et [S] [J] de leurs parts sur les sommes précitées
* condamne Messieurs [D] et [S] [J] in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— se fondant sur les dispositions de l’art. 852 du Code civil, rejette toutes les demandes de Messieurs [D] et [S] [J] ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [D] [J], datées du 23 juin 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute Madame [V] [J] de toutes ses prétentions
— condamne Madame [V] [J] à rapporter aux successions de ses parents une somme de 15.730,02 € augmentée des intérêts de droit à compter de la demande
— la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [S] [J], datées du 19 juin 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— déclare irrecevables car prescrites les demandes de Madame [G] [J]
— au fond, déboute Madame [G] [J] de toutes ses prétentions
— à titre reconventionnel :
* condamne la demanderesse à rapporter aux successions la somme de 14.440 € sans pouvoir prétendre à aucune part dans cette somme recelée
* dise que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021
— en tout état de cause, condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— Monsieur [Z] [J] et Madame [Q] [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 sous le régime de la communauté légale
— trois enfants sont issus de leur union, à savoir Madame [G] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [S] [J]
— Madame [Q] [O] [J] est décédée le [Date décès 1] 2015
— Monsieur [Z] [J] est décédé le [Date décès 2] 2020
— par décision en date du 26 avril 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a ouvert une procédure de partage judiciaire des deux successions et désigné Me [T] [Y], notaire à THIONVILLE, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage
— cet officier ministériel a dressé, le 7 juillet 2023, un procès-verbal de difficultés au vu duquel Madame [G] [J] a assigné ses frères devant la présente juridiction ;
1. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION SOULEVEE PAR MONSIEUR [S] [J]
Attendu que Monsieur [S] [J] se fonde sur les dispositions de l’art. 2224 du Code civil pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en recel successoral introduite par sa soeur ;
Mais attendu qu’un tel moyen constitue une fin de non-recevoir et que sauf renvoi devant la formation de jugement dans des conditions strictement encadrées, l’art. 789 du Code de procédure civile donne compétence exclusive au Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir qui, comme c’est le cas en l’espèce, ne sont pas survenues ou ne se sont pas révélées postérieurement à son dessaisissement ;
Que faute d’avoir été soumise, en temps utile, à l’appréciation du seul magistrat susceptible d’en connaître, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [J] sera déclarée irrecevable devant la juridiction statuant au fond ;
B. SUR LE FOND
Attendu que Madame [G] [J] conclut :
— au rapport, par ses frères, de sommes, constitutives de donations, qu’ils auraient perçues en faisant usage des procurations dont ils disposaient sur les comptes de leurs parents
— à l’application aux deux défendeurs de la sanction prévue en cas de recel successoral ;
Que de leur côté, Messieurs [D] et [S] [J] concluent au rejet de ces prétentions et font valoir que la preuve de l’existence des recels successoraux qui leur sont imputés n’est pas rapportée ;
Attendu qu’aux termes des 843, 1993 et 778 du Code civil :
— tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement
— tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration
— sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés
— lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prendre part ;
Attendu que l’existence d’une donation, qui se caractérise par une intention libérale du donateur qui entend transmettre un bien de manière irrévocable à un donataire, ne se présume pas et doit être démontrée ;
Attendu que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession, dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer ;
Que l’action en recel successoral ne peut prospérer que si le demandeur, sur qui repose la charge de la preuve, est en mesure de démontrer que sont réunis les éléments caractérisant ce délit civil, à savoir un élément matériel et un élément intentionnel ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications sur certains points concordantes fournies par les parties que :
— les époux [A] étaient titulaires de deux comptes ouverts dans les livres de la [1], de deux comptes ouverts dans les livres de la [2] et d’un compte ouvert dans les livres de la BIL à LUXEMBOURG
— le 11 avril 2013, Madame [Q] [O] [J] a confié à Monsieur [D] [J] un mandat de gestion sur le compte ouvert dans les livres de la BIL
— le 27 juillet 2013, Messieurs [S] et [D] [J] apparaissent comme mandataires des époux [A] s’agissant du compte N° …. 67888 ouvert à la [2]
— le 5 septembre 2013, les mêmes et Monsieur [Z] [J] apparaissent comme mandataires de Madame [Q] [O] [J] s’agissant d’un compte ouvert, par elle, à la [2]
— le 3 juin 2014, Monsieur [Z] [J] a confié à Monsieur [D] [J] un mandat global de gestion de ses comptes ouverts à la [1]
— lors de son hospitalisation à l’Hôpital Bel Air de [Localité 7], le 20 janvier 2015, Madame [Q] [O] [J] qui présentait notamment une maladie de Parkinson invalidante, était alitée plus de 15 heures par jour et dans l’incapacité de se mouvoir, était incapable de manger seule et était totalement dépendante d’un tiers pour assurer son hygiène corporelle, pour se vêtir et se dévêtir
— le 24 mars 2016, Monsieur [Z] [J] a annulé les pouvoirs qu’il avait donnés à ses deux fils sur le compte N° 00419403753 ouvert à la [1]
— le 6 septembre 2017, Monsieur [Z] [J] a intégré un EHPAD
— un certificat médical établi, le 7 novembre 2018, révèle qu’à cette date, Monsieur [Z] [J] était “difficilement capable” de s’exprimer, de compter et de se déplacer seul et qu’il était incapable de se repérer dans le temps et dans l’espace et de gérer seul ses affaires
— le 13 novembre 2018, Monsieur [Z] [J] a confié à Madame [V] [J] un mandat global de gestion de ses comptes ouverts à la [1]
— le 27 juin 2019, Madame [G] [J] a été investie des fonctions de tuteur aux biens et à la personne de Monsieur [Z] [J] ;
Qu’il est par ailleurs établi que :
— Madame [O] [J] a toujours géré les biens du couple [A], Monsieur [Z] [J] se désintéressant totalement de ces questions
— pendant de nombreuses années, les relations entre Madame [V] [J] et les autres membres de la famille ont été très difficiles et Madame [V] [J] a pris ses distances par rapport à ses parents
— ses frères ont en revanche toujours été présents aux côtés de leurs père et mère
— lorsqu’elle est tombée malade en 2010, c’est à Monsieur [D] [J] que Madame [O] [J] a demandé de gérer ses affaires et celles de son mari
— Monsieur [S] [J], de son côté, a rendu très régulièrement de nombreux services à ses parents, réalisant des travaux dans leur maison, effecfuant pour eux des tâches ménagères et cuisinant pour eux
— Madame [V] [J] a finalement renoué avec ses parents qui n’ont, alors, pas hésité à la soutenir financièrement et, au décès de sa mère, elle a pris le relais de ses frères auprès de son père à qui elle a appris à se servir de sa carte bancaire
— Madame [O] [J] est décrite comme une personne altruiste et généreuse qui aimait gâter ses proches
— atteinte de la maladie de Parkinson, elle s’est déplacée en fauteuil roulant pendant plusieurs années mais l’affection dont elle souffrait n’a que très tardivement altéré ses capacités de jugement ;
Attendu qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal ne peut suivre Madame [V] [J] lorsqu’elle lui suggère de “partir du principe” que Monsieur [S] [J] a été bénéficiaire de procurations sur les comptes de ses parents, de manière continue, du 18 août 2001 au 24 mars 2016 ;
Attendu que Madame [V] [J] demande que Monsieur [S] [J] soit condamné à rapporter aux successions des époux [A] une somme de 10.450 € représentant 16 chèques dont il aurait été le bénéficiaire, de la part de ses parents, entre le mois d’avril 2007 et le mois de décembre 2012 ;
Attendu qu’il n’est aucunement démontré que Monsieur [S] [J] a établi lui-même les chèques en cause ;
Attendu que l’examen des talons de chèques produits par la demanderesse révèle par ailleurs que :
— celui du 5 avril 2007 porte la mention “anniversaire [S]”
— le montant porté sur celui du 1er octobre 2007 est illisible
— les mentions portées sur ceux du 26 mai et du 2 juin 2008 ne permettent pas d’avoir la certitude qu’ils étaient destinés à Monsieur [S] [J]
— le bénéficiaire du chèque du 16 juin 2008 est indéterminable
— le chèque du 30 juin 2011 porte en objet la mention “10 juillet”
— celui du 4 avril 2012 indique “anniversaire [S]”
— celui du 6 avril 2012 ne mentionne aucun bénéficiaire ;
Attendu que ces chèques ne seront pas retenus comme pouvant donner lieu à rapport par Monsieur [S] [J], soit parce qu’ils ne sont pas exploitables, soit parce qu’ils constituaient à l’évidence des présents d’usage qui ne sont pas rapportables en vertu de l’art. 852 du Code civil ;
Que les montants des autres chèques litigieux oscillent entre 750 € et 350 € ;
Que ce sont des sommes que Madame [O] [J] avait pour habitude de remettre à ses proches à titre de cadeau ;
Que dans ces conditions, les demandes de rapport formées par Madame [V] [J], à l’encontre de Monsieur [S] [J], au titre des chèques dont il a pu bénéficier, seront toutes rejetées ;
Attendu que Madame [V] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [J] à rapporter aux successions des époux [A] :
* une somme de 950 €, au titre d’un virement dont il a bénéficié le 25 avril 2012
* une somme de 7.200 € représentant des retraits effectués au guichet de la BIL en 2013 et en 2014 ;
Attendu qu’il n’est pas démontré qu’au mois d’avril 2012, Monsieur [D] [J] disposait d’une procuration sur le compte ouvert dans les livres de la [1] à partir duquel la somme de 950 € a été virée à son profit et qu’il était à l’origine de cette opération ;
Qu’il n’est pas d’avantage établi qu’en réalisant ce virement, à son profit, les époux [A] entendaient effectuer un don manuel rapportable ;
Attendu qu’il résulte en revanche des pièces versées aux débats qu’entre le 30 avril 2013 et le 31 décembre 2014, une somme totale de 6.200 € (et non 7.200 €) a été prélevée du compte dont les époux [A] étaient titulaires dans les livres de la BIL ;
Que ces prélèvements sont intervenus à un moment où Monsieur [D] [J], non seulement, venait de se voir consentir une procuration sur ce compte, mais encore, s’était vu confier, de manière générale, la gestion des affaires de ses parents dont l’un voyait ses capacités physiques, puis intellectuelles, décroître et l’autre n’était aucunement investi ;
Attendu que force est de constater qu’alors même que cette obligation lui incombe, Monsieur [D] [J] ne s’explique aucunement sur les prélèvements qui ont manifestement été opérés à son initiative ;
Que pour autant, rien ne prouve que ceux-ci aient correspondu à une intention libérale de la part des défunts ;
Qu’en conséquence, Madame [V] [J] sera déboutée de la demande portant sur un rapport aux successions d’un montant total de 8.150 € qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [D] [J] ;
Attendu que Madame [V] [J] demande encore que ses frères soient condamnés “solidairement” ou “in solidum” à rapporter aux successions des époux [A] une somme totale de 93.390 € représentant des donations dont ils auraient bénéficié grâce à des retraits de fonds opérés au moyen de procurations bancaires ;
Attendu que les premières procurations ont été établies en 2013 ;
Qu’en conséquence, Madame [V] [J] n’apparaît pas fondée à soutenir que ses frères ont usé des pouvoirs qui leur étaient conférés par une procuration pour effectuer, entre 2008 et le 27 juillet 2013, des retraits sur les comptes ouverts par les époux [A], dans les livres de la [2] et de la [1], qui devraient, de surcroît, recevoir la qualification de donations ;
Attendu que pour la période postérieure aux dates d’établissement de procurations, il convient de relever que chacun des titulaires de procuration ne peut être tenu pour responsable que des opérations qu’il a personnellement effectuées au moyen de sa procuration et qui lui ont profité ;
Que force est de constater que les pièces produites ne permettent pas à la présente juridiction de savoir quel titulaire de procuration aurait réalisé les retraits à partir des comptes ouverts à la [2], à quoi les fonds ont été employés et auquel d’entre eux les fonds auraient, le cas échéant, bénéficié, et encore moins si, en permettant leur réalisation, les parents des parties étaient, comme l’affirme Madame [V] [J], animés d’une intention libérale à l’égard de l’un ou l’autre de leurs fils ;
Qu’à supposer même que Monsieur [D] [J] soit effectivement à l’origine des retraits opérés, à partir du mois de juin 2014, sur les comptes ouverts à la [1], il n’est pas d’avantage démontré que ces retraits aient représenté des donations que ses père et mère lui auraient consentis ;
Qu’enfin, aucune conclusion déterminante ne peut être valablement tirée de l’existence de retraits “one shot” régulièrement effectués pour des montants allant de 250 € à 500 € et qui se sont poursuivis après l’annulation des procurations par Monsieur [Z] [J] ;
Que dès lors, Madame [V] [J] ne pourra qu’être déboutée de toutes les prétentions qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [D] et de Monsieur [S] [J] ;
2. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu que Madame [V] [J] reconnaît avoir reçu, de ses parents, le 10 juin 2013, une somme de 950 € représentant une première aide au paiement de son loyer ;
Qu’il est en outre démontré, par les extraits de compte versés aux débats, et d’ailleurs admis par Madame [V] [J], qu’entre le 31 décembre 2013 et 1e 1er juillet 2019, elle a bénéficié de la part de ses deux parents, puis, de la part de son père, d’une prise en charge partielle de ses loyers, à hauteur de 180 € par mois jusqu’au 3 septembre 2018, et de 100 € ensuite, ce qui représente une somme totale de 11.440 € ;
Qu’enfin, Madame [V] [J] ne conteste pas avoir reçu, en 2019, de son père, une somme totale de 155,20 € représentant des frais de péage et une somme totale de 184,82 € représentant des frais de carburant ;
Attendu que Messieurs [D] et [S] [J] analysent ces sommes comme étant des dons manuels rapportables par leur soeur qui devrait par ailleurs se voir appliquer la sanction prévue en cas de recel successoral ;
Mais attendu que Madame [V] [J] fait justement valoir que les sommes qui lui ont été versées, par ses parents, pour l’aider à payer ses loyers sont l’expression, par eux, d’un devoir familial qui n’a pas entraîné pour eux, un appauvrissement significatif, de sorte que par application des dispositions de l’art. 852 du Code civil, elles n’ont pas vocation à être rapportées à leurs successions ;
Que les frais de péage et de carburant, quant à eux, représentent des frais que Madame [V] [J] a exposés, en sa qualité de tutrice de son père et dans l’intérêt de celui-ci ;
Que leur remboursement à son profit ne saurait en conséquence recevoir la qualification de donation rapportable à la succession de celui-ci ;
Qu’en conséquence, Messieurs [D] et [S] [J] seront déboutés de toutes les demandes reconventionnelles qu’ils dirigent contre Madame [V] [J] ;
3. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’il convient de renvoyer la cause et les parties devant Me [Y], notaire à [Localité 7], aux fins de poursuite et d’achèvement des opérations de partage judiciaire sur les bases arrêtées par le présent jugement ;
Attendu qu’au vue de l’issue du litige et de sa nature familiale, il sera fait masse des dépens qui seront partagés à hauteur d’un tiers entre les parties et aucune somme ne sera allouée par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il y a lieu de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [J]
— DEBOUTE Madame [V] [J] de toutes les demandes qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [D] et de Monsieur [S] [J]
— DEBOUTE Messieurs [D] et [S] [J] de leurs demandes reconventionnelles
— RENVOIE la cause et les parties devant Me [Y], notaire à [Localité 7], aux fins de poursuite et d’achèvement des opérations de partage judiciaire sur les bases arrêtées par le présent jugement
— FAIT masse des dépens et DIT qu’ils seront supportés à hauteur d’un tiers par chacune des parties
— DEBOUTE Madame [V] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [S] [J] de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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