Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 déc. 2024, n° 23/05830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/05830 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6VN
1 copie exécutoire à : l’ASSOCIATION COUTELIER
1 expédition à : Me Aymeric TRIVERO
délivrées le : 20 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Madame [X] [I] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 12] (PORTUGAL),
domicile élu : chez Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI Avocat, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, membre de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 10]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Aymeric TRIVERO, substitué par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 11]
domicilié au [Adresse 13]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit le 1er décembre 2017, volume 2017 V n°6555, bordereau rectificatif du 02 mai 2018, volume 2018 V n°2439)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] [U] épouse [M] poursuit la vente au préjudice de Monsieur [R] [Y] [U] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 5], cadastrés section BH numéro [Cadastre 4].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 6 juin 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 16 juin 2023, volume 2023 S numéro 78.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [Y] [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 8 septembre 2023.
Par jugement d’orientation en date du 29 mars 2024, le juge de l’exécution immobilier a autorisé la vente amiable de la nue propriété du bien saisi au prix minimum de 120 000 euros et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 5 juillet 2024.
Par jugement en date du 5 août 2024, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [R] [Y] [U], en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente de la nue propriété des biens et droits immobiliers saisis au profit de Madame [X] [I] [U] épouse [M] situés à [Localité 5], cadastrés section BH numéro [Cadastre 4] et dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 18 octobre 2024 à 09 heures 00.
A ladite audience, les parties ont demandé au juge de constater que la vente amiable était intervenue aux conditions judiciairement fixées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné.
A l’audience de plaidoirie, le débiteur saisi a fait la démonstration que toutes les conditions de l’article R.322-25 précité avaient été respectées.
Il est effectivement justifié que par acte dressé le 13 septembre 2024 par Maître [F] [B], notaire à [Localité 9], Monsieur [R] [U] a vendu à la société BISHAMONTEN la nue propriété du bien situé à [Adresse 6] cadastré section BH [Cadastre 4] pour un prix de 120 000 €, somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations par le notaire. Il est également justifié que les frais de poursuite et les émoluments de l’avocat poursuivant ont été acquittés par l’acquéreur.
C’est la raison pour laquelle il convient de constater la vente du bien immobilier dont il s’agit comme il sera précisé dans le dispositif et d’ordonner la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable, au profit de la SCI BISHAMONTEN, de la nue propriété du bien saisi par Madame [X] [I] [U] épouse [M] au préjudice de Monsieur [R] [Y] [U], situé à [Adresse 6], cadastré section BH [Cadastre 4], selon acte de vente dressé le 13 septembre 2024 par Maître [F] [B], notaire à LA CROIX VALMER ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne également la radiation des inscriptions prises du chef de Monsieur [R] [Y] [U] sur les biens et droits saisis, à savoir :
— hypothèque légale 1er décembre 2017 (2017 V 6555)
— privilège de copartageant 24 juillet 2020 (2020 V 3412) ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement y procédera et procèdera également à la mention de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement délivré le 6 juin 2023, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 16 juin 2023, volume 2023 S numéro 78 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le sous le numéro N° RG 23/05830 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6VN ;
Déclare les dépens en frais privilégiés de poursuite de saisie immobilières et ordonne leur distraction au profit de Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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