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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/07114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07114 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMMX
MINUTE n° : 2024/ 664
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE GARNIER PISAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non-comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuelle MATTEI
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV CLOS AVELAN a entrepris la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 4].
Le lot terrassement a été confié à la société GROUPE GARNIER PISAN selon devis accepté et signé le 22 novembre 2022, moyennant la somme de 400.800 € TTC.
Le devis précisait cependant que le montant était fixé « sous réserve d’obtention de dérogations de tonnage pour les poids-lourds et porte-engins ».
La société GROUPE GARNIER PISAN n’ayant pas obtenu les autorisations de dérogation de tonnage et se prévalant d’un surcoût en résultant, elle a adressé à son cocontractant une facture d’un montant de 143.858,52 € TTC.
Exposant que la SCCV [Adresse 3] n’avait pas réglé ladite facture, la société GROUPE GARNIER PISAN a saisi le juge des référés aux fins de la voir condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 143 858,52 €, outre 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07114, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GROUPE GARNIER PISAN verse aux débats une facture correspondant au montant de la provision sollicitée.
La société GROUPE GARNIER PISAN produit en outre des échanges de mails avec le représentant de la défenderesse, lequel conteste la facture au motif que les prestations facturées n’étaient pas prévues dans le devis initial.
Il convient cependant de rappeler que le devis en date du 22 novembre 2022 prévoyait un montant forfaitaire « sous réserve d’obtention de dérogations de tonnage pour les poids-lourds et porte-engins ».
Le document contractuel prévoyait donc que le montant initialement prévu pouvait être réévalué en fonction la non obtention des dérogations relatives aux tonnages des poids-lourds et porte-engins.
Or, la société GROUPE GARNIER PISAN justifie ne pas avoir obtenu les dérogations nécessaires puisqu’elle verse aux débats une photographie des lieux où l’on peut constater la présence d’un panneau d’interdiction au engins de plus de 13 tonnes.
Les parties se situent dons dans la situation contractuellement prévue où le montant initialement prévu ne pouvait couvrir les frais supportés par la demanderesse.
Il convient dès lors de vérifier si le montant facturé correspond à des prestations effectivement réalisés ou à des charges financières effectivement supportées par la société GROUPE GARNIER PISAN.
Sur ce point, la société GROUPE GARNIER PISAN verse aux débats une grille tarifaire de location d’engins de chantier et des extraits de comptes du chantier.
La créance dont se prévaut la société GROUPE GARNIER PISAN apparaît dès lors fondée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 143 858,52 €.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour la défense de ses intérêts légitimes.
La SCCV [Adresse 3] sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV CLOS AVELAN sera en outre condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à payer à la société GROUPE GARNIER PISAN la somme provisionnelle globale de 143 828,52 euros au titre des frais de surcoût liés à l’absence de dérogation de tonnage,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 3] à payer à la société GROUPE GARNIER PISAN la somme globale de 1000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société [Adresse 5] aux entiers dépense de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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