Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 16 sept. 2025, n° 25/02577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02577 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CW7
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Jérôme FERRARO
Copie certifiée conforme délivrée le 16 septembre 2025
à Maître Alexis REYNE
Copie aux parties délivrée le 16 septembre 2025
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SGCAM Cabinet Combes, au capital de 102 500 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 062 806 385, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (ALGERIE) (99), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocats au barreau de MARSEILLE, et par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu de
— un acte sous seing privé contenant cession de créance établi à [Localité 7] le 4 mars 2023 aux termes duquel M. [J] [C] a cédé et transporté sa créance de 8.000 euros à M. [B] [I] lui remettant le même jour l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 4 novembre 2021 représentant sa créance, ledit acte de cession ayant été signifié le 27 mars 2024
— l’expédition revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt rendu par la cour de cassation du 4 novembre 2021 signifié à avocat le 23 décembre 2021 lequel confirme l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 15 mai [Localité 3] en ce qu’il condamne la société SGCAM Cabinet Combes à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
M. [B] [I] a fait pratiquer le 27 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société SGCAM Cabinet Combes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 10.952,08 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société SGCAM Cabinet Combes par acte signifié le 29 janvier 2025.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2025 la société SGCAM Cabinet Combes a fait assigner M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution de Marseille.
Vu les conclusions de la société SGCAM Cabinet Combes par lesquelles elle a demandé de
— dire et juger la saisie-attribution du 27 janvier 2025 nulle
— subsidiairement constater que la créance objet de la saisie-attribution a été payée et est donc éteinte
— à titre infiniment subsidiaire constater que la société SGCAM Cabinet Combes en sa qualité de tiers saisi est tenue par les précédentes saisies pratiquées par les créanciers de M. [C], cédant de la créance objet de la saisie
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et au besoin sous astreinte
— condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive
— condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de M. [B] [I] par lesquelles il a demandé de
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société SGCAM Cabinet Combes et l’en débouter
— autoriser la SCP PROVJURIS au dessaisissement des fonds saisis et des frais d’huissier à son profit
— condamner la société SGCAM Cabinet Combes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du juge de l’exécution du 26 juin 2025 , les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par jugement du 14 février 2017 le conseil des Prud’hommes de [Localité 9] a notamment condamné la société SGCAM Cabinet Combes à payer M. [J] [C] les sommes suivantes:
— 7.320 euros à titre de rappel de salaire
— 1.332 euros à titre de congés payés
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mai 2019 la cour d’appel de [Localité 9] a notamment
— infirmé le jugement du conseil des Prud’hommes
— statuant à nouveau rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés afférents
— condamné la société SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [J] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l’arrêt
— condamné la société SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [J] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 novembre 2021 la chambre sociale de la cour de la cour de cassation a
— cassé et annulé sauf en ce qui condamne la société SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [J] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts l’arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d’appel de [Localité 9]
— remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de [Localité 9] autrement composée
— condamné la société SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [J] [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société SGCAM Cabinet Combes le 21 janvier 2022.
Le 27 mars 2024 M. [J] [C] a signifié à la société SGCAM Cabinet Combes un acte de cession de créance établi à [Localité 7] le 4 mars 2023 par lequel M. [J] [C] qui possède un titre de créance de 10.000 euros en principal, frais en sus sur la société SGCAM conformément à l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation partielle en date du 4 novembre 2021 a cédé à M. [B] [I] en peline propriété une créance de 8.000 euros qu’il détient sur la société SGCAM Cabinet Combes.
Selon procès-verbal du 27 janvier 2025 la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer la somme de 10.952,08 euros se décomposant comme suit :
— principal : 8.000 euros
avec intérêts légaux au taux de 7,21% à compter du 15/05/2019
— actes de procédure : 434,56 euros
— intérêts courus au 23/01/25 : 2.056,49 euros
— coût de l’acte : 117,98 euros
— droit proportionnel : 8,94 euros
outre les provisions.
Il est constant que l’article 503 du code de procédure civile énonce que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, il résulte des débats et des courriers, notamment du courrier en date du 28 février 2024 (pièce n°15) adressés par M. [J] [C] à la société SGCAM que les condamnations prononcées par le conseil des Prud’hommes et la cour de cassation (la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile) ont été réglées spontanément par la société SGCAM Cabinet Combes et ne reste en discussion que la somme de 10.000 euros allouée par la cour d’appel de [Localité 9] à titre de dommages et intérêts.
Or, M. [B] [I], cessionnaire de M. [J] [C] à défaut de justifier de la signification de l’arrêt de la cour d’appel, n’était pas muni du titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées pour mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la société SGCAM Cabinet Combes.
Il convient en conséquence d’annuler la saisie-attribution querellée et d’ordonner sa mainlevée immédiate.
La saisie a été pratiquée sans titre exécutoire et rendue indisponible les sommes saisies. Il convient donc de condamner M. [B] [I] à payer à la société SGCAM Cabinet Combes la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [B] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [B] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société SGCAM Cabinet Combes une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la société SGCAM Cabinet Combes recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [B] [I] entre les mains du Crédit lyonnais selon procès-verbal du 27 février 2025 et ordonne sa mainlevée ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la société SGCAM Cabinet Combes la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [B] [I] aux dépens ;
Condamne M. [B] [I] à payer à la société SGCAM Cabinet Combes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Établissement ·
- Résiliation ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Associations ·
- Dégradations ·
- Immeuble ·
- Courrier ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Discours ·
- Consentement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fins ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Indépendant ·
- Courriel
- Offre ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Notification ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Annonce
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Assignation ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Recours ·
- Coefficient ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.