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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWIF
AFFAIRE :
A.S.L. LES RESIDENCES DE CAVALAS représentée par MrPhilippe [W]
C/
Monsieur [U] [V]
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Monsieur [U] [V]
Copie :
A.S.L. LES RESIDENCES DE CAVALAS
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
A.S.L. LES RESIDENCES DE CAVALAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par MrPhilippe [W], Président
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Laurence CANIONI,Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête introductive d’instance en date du 11 avril [Immatriculation 3], l’Association Syndicale Libre « LES RESIDENCES DE CAVALAS » représentée par Monsieur [W] [X], a saisi le Tribunal Judiciaire de TOULON d’une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [V] [U] à la somme de 1588,16€ , au titre des charges de copropriétés depuis 2018, ainsi que 2000€ au titre de dommages et intérêts, et aux frais.
A l’appui, la requérante explique que suite à un litige apparu au règlement de la succession [O] les charges ont cessé d’être versées.
L’affaire est venue à l’audience du 26 septembre 2024 puis a été renvoyée plusieurs fois dans le respect du principe du contradictoire jusqu’au 26 juin 2025 où elle a été retenue.
A cette date, la requérante représentée par Madame [S] [T] née [P] suivant pouvoir remis par Monsieur [X] [W] en date du 16 juin 2025 soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d’instance y ajoutant :
Le rejet de l’exception de nullité de la requête ; De juger valable l’intervention de Madame [S] [T] représentante de l’association ;De rejeter les demandes de Monsieur [V] [U] ;De fixer à 1588,16€ le montant des charges et frais dus.De le condamner à 569,92€ au titre des frais divers dont des frais d’avocat ;
Monsieur [U] [V] présent en personne par conclusions responsives versées au dossier de la procédure et remises à l’audience du 26 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens, demande de :
In limine litis et à titre principal
Constater la nullité de la requête introductive d’instance diligentée par l’ASL comme ne comportant pas la personne ayant qualité à agir ;Constater que l’ASL demande des charges et qui lui sont étrangères et, de ce fait, irrecevables ;Débouter l’ASL de sa demande en paiement de 1588,16€ ;Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 où une réouverture des débats a été prononcée pour le 27 novembre 2025 afin que soient produits :
« Le procès-verbal de la réunion de bureau désignant le Président de l’ASL et sa ratification par le procès-verbal de l’assemblée générale désignant le président en exercice au moment de l’acte introductif d’instance ;Monsieur [V] [U] justifiera de sa qualité soit de propriétaire soit d’usufruitier suite à la succession née après le décès de son épouse ; il devra donc produire un acte permettant de déterminer à quel titre il est occupant du local ;L’ASL quant à elle, devra produite une fiche d’immeuble portant mention des lots consternés par la demande en paiement des charges ; Un décompte récapitulatif portant le montant séparé des charges et budget prévisionnel et des frais de recouvrement avec une date d’arrêté des dits comptes ;Le contrat de gestion immobilière portant le nom du mandataire chargé des comptes de l’ASL « LES RESIDENCES DE CAVALLAS » pour période concernée de 2021 à 2025. »
A cette date l’Association Syndicale Libre représentée par Monsieur [X] [W] Président remet les documents sollicités à savoir :
Documents concernant l’élection du présidentUn décompte des charges de copropriétéFiche d’immeuble portant mention des lotsContrat de gestion immobilière.Elle maintient ses demandes.
Monsieur [U] [V] présent en personne remet une attestation notariée précisant sa qualité d’héritier et confirme sa demande de rejet des prétentions de l’ASL.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément aux termes de l’article 467 du Code de Procédure Civile, le jugement est contradictoire.
MOTIVATIONS
Il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En ce qui concerne la demande de nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de la demande
Sur la nullité
Le défendeur soulève la nullité de la requête fondée sur des statuts qui ne seraient pas conformes et ôtant ainsi sa qualité à l’association ;il soutient que Madame [T] intervient pour l’association comme représentant de l’ASL et non celui de son représentant légal le président en exercice alors que ce n’est pas prévu aux statuts.
Il est constant que les actes de la procédure, signifiés par une personne erronée, sont affectés d’un vice de forme susceptible d’entraîner leur nullié.
En effet, la nullité de forme doit remplir deux conditions, « pas de nullité sans texte » et pas de « nullité sans grief ».
Par dérogation au principe régissant les exceptions de procédure, la nullité pour vice de forme peut être soulevée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes de procédure mais se trouve couverte si celui qui l’invoque, postérieurement à l’acte critiqué, a fait valoir une défense au fond ou soulevé une fin de non-recevoir tel qu’indiqué par l’article 112 du code de procédure civile.
Il est constant que lorsqu’un acte de procédure est touché par une irrégularité de forme, la nullité peut être couverte par la régularisation ultérieure de l’acte à la double condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue entre-temps et que la régularisation ne laisse subsister aucun grief ainsi que le précise l’article 115 du même code.
Cette régularisation est possible, peu important que la formalité qui fait défaut soit d’ordre public ou substantielle.
Sur la représentation assurée par Madame [S] [T]
En l’occurrence, Monsieur [X] [W] présent à l’audience a qualité pour représenter l’ASL.
En effet, il est produit le procès-verbal de désignation du président tant par le bureau que par l’assemblée générale.
De plus, la lecture des pièces et écritures fait apparaître que l’ASL « LES RESIDENCES DE CAVALAS » remet la décision de l’assemblée générale du 04 mai 2021 par laquelle le Cabinet CITYA a été désigné en qualité de syndic pour une durée de 12 mois et renouvelé par une décision de l’assemblée générale du 13 septembre 2022 jusqu’au 12 septembre 2023.
L’ASL produit un tableau qui démontre qu’à l’issue du mandat un syndic bénévole en la personne de Monsieur [X] [W] a repris la gestion des charges à compter du 01 juillet 2023 avec Madame [T] comme trésorière.
La l’analyse des documents fait apparaitre que la décision de désignation d’un syndic bénévole a été prise lors de l’assemblée générale du 28 juin 2023 après le départ du Cabinet CITYA qui n’a pas été renouvelé suite à une gestion contestée par les associés.
La contestation porte sur le retard de charges de Madame [Y] et le fait que le notaire n’a pas bloqué la somme relative aux charges impayées précisant qu’une partie a été réglée par Monsieur [U] [V].
Quant à la qualité de Président de Monsieur [X] [W]
Il est incontestable que la fonction de président de l’association détenue par Monsieur [X] [W] a été justifiée par la production du procès -verbal de son élection par les membres du bureau comme le prévoient les statuts et la ratification par l’assemblée générale des associés ;
Quant à la qualité de Monsieur [U] [V] [U] et à détermination du local sur lequel porte la créance :
Parmi les pièces produites Monsieur [V] [U] remet une attestation rédigée par Maitre [F] [D] Notaire à [Localité 5] qui indique que celui-ci est seul propriétaire des biens immobiliers concernant ce litige.
En ce qui concerne les décomptes produits
L’analyse des pièces permet de constater qu’il est produit des décomptes comportant une séparation quant aux charges et frais de recouvrement.
Il est constant que doit être établi un décompte déterminé avec: une partie comportant les charges et budget prévisionnel et une partie les frais de recouvrement ; le tout, à une date d’arrêtée des comptes définitive permettant de vérifier la période réclamée et une éventuelle prescription.
Les documents remis à savoir un tableau des décomptes de charges et frais de recouvrement arrêté au 30 juin 2025 et une fiche synthétique décomposant les charges impayées fixées à 1588,16€ et les frais de recouvrement de 569,92€ ne permettent pas d’imputer précisement la somme demandée.
Le montant des arriérés variant suivant les années aucune lisibilité des charges ne permet de rapporter directement à Monsieur [U] [V] le montant de la somme réclamée.
De plus, Monsieur [U] [R] conteste ce montant indiquant avoir réglé à Citya le solde restant du à l’issue de l’assemblée Générale du 28 juin 2023.
Or, ce règlement est évoqué dans le procès-verbal et n’apparait sur aucun document qui devait faire le detail des charges afférantes à Madame [Y] puis à Monsieur [R] pour aboutir au montant dû par celui-ci.
C’est pourquoi la créance de l’ASL “LES RESIDENCES DE CAVALAS “ ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier resort.
RECOIT en la forme les demandes de l’ASL “LES RESIDENCES DE CAVALAS” .
LA DEBOUTE de sa demande en paiement des charges dues à l’association .
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires .
CONDAMNE l’ASL “ LES RESIDENCES DE CAVALAS” aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
GREFFIER LE JUGE
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