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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 juil. 2024, n° 24/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03245 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHHR
MINUTE n° : 24/00253
DATE : 10 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice Société CAP IMMO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] est propriétaire du lot n°36 de la copropriété dénommée [Adresse 2], son lot consistant en un appartement au rez-de-chaussée.
Estimant que des travaux étaient en contrariété avec le règlement de copropriété, et par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD a assigné madame [H] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de mesures urgentes.
A l’audience du 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD, s’en rapportant à ses écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2024, a limité sa demande à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2.400 euros au tire des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
Madame [U] s’en est rapportée à ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, et demande le rejet des prétentions adverses.
Il est fait expressément référence aux écritures pour les moyens au soutien des prétentions.
MOTIFS
Sur les mesures accessoires:
Il est établi que madame [U] s’est mise en conformité le 2 mai 2024, soit après la récpetion de l’assignation, sans qu’il ne soit produit la moindre pièce sur les éventuels échanges entre la réponse à la mise en demeure du 15 mars 2024 et l’assignation. Madame [U] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires.
Elle supportera également les dépens, en excluant les frais du constat d’huissier, ceux-ci n’étant pas compris dans la liste des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [H] [U] à verser la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD ;
CONDAMNONS madame [H] [U] aux dépens en ce exclu les frais du constat d’huissier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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