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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DREVET + 1 CCC à Me GHIGO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
EXPERTISE
[S] [H]
c/
[G] [I], [W] [J]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFIP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [W] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 13 novembre 2023, Madame [S] [H] a acquis de Monsieur [G] [I] et Madame [W] [J] une maison d’habitation située à [Adresse 11].
Faisant valoir qu’après avoir pris possession de l’immeuble, elle a découvert que la maison avait des toitures fuyardes lorsqu’il pleuvait abondamment ; qu’un couvreur a constaté des malfaçons dans l’installation de tirefonds ; et que l’expert mandaté par son assureur a constaté des traces de reprises des embellissements antérieurs à la vente, Madame [S] [H] a, par actes en dates des 21 et 31 octobre 2024, fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [W] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE.
A l’audience de renvoi, Madame [S] [H] a maintenu sa demande.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [G] [I] et Madame [W] [J] demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145 et 146 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 741 du Code Civile
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DIRE qu’aucun élément du dossier ne témoigne d’une éventuelle mauvaise foi des consorts [I] [J]
DIRE qu’aucun élément du dossier ne témoigne de ce que la villa était au jour de sa vente impropre à sa destination
DIRE n’y avoir lieu à référé
DEBOUTER Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si d’aventure le Tribunal devait faire droit à la demande d’expertise,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par les consorts [C]
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RESERVER les dépens.
Ils répliquent que :
* la mesure n’expertise non seulement ne repose sur aucun fondement légal recevable mais de surcroît s’avère totalement inopportune et sans intérêt,
* les consorts [C] occupaient la maison depuis 2021, laquelle a été acquise auprès de Monsieur [K],
* Monsieur [K] a sollicité l’intervention de la société [U] en 2011 pour la création d’une extension comprenant clos et couvert, ouvrage désormais hors garantie décennale,
* il ressort du rapport de l’expert d’assurance la présence d’infiltrations et de reprise de placo plâtre et de peintures en partie plafond de la chambre,
* pour autant, ce dernier n’est pas en mesure de dater les infiltrations,
* Madame [H] avait antérieurement à l’acquisition du bien dont s’agit, rompu un compromis de vente car elle soupçonnait des vices cachés dans une autre maison sur laquelle elle avait formulé une offre d’achat,
* à la suite de la signature du compromis de vente au prix de 480.000 € Madame [H] a procédé à de nombreuses visites accompagnée d’un agent immobilier,
* nombre de ces visites ont été réalisées par temps de pluie et qu’aucune infiltration n’a, été constaté dans aucune pièce de la villa,
* les plafonds des chambres n’ont fait l’objet d’aucune reprise d’enduit lorsque les consorts [I] [J] occupaient le logement,
* elle avait aussi demandé l’intervention d’un couvreur, demande à laquelle les concluants avaient favorablement répondu,
* Madame [H] a sollicité une étude hydrogéologique aux frais des consorts [I]- [J], moyennant la somme de 1.000€,
* ils ont en outre accepté une baisse du prix d’achat pour inclure les travaux de remise aux normes de la fosse septique (15.000€ de baisse pour Madame [J] et Monsieur [I] et 3.000 € pour l’agence),
* les consorts [I]- [J] ont procédé à une rupture de leur PACS, raison pour laquelle ils n’ont eu d’autre choix que de vendre cette maison,
* Madame [H] avait parfaitement connaissance des lieux, que celle-ci s’est déplacée à de nombreuses reprises accompagnée par des hommes de l’art et spécialistes du bâtiment pour apprécier l’état de la maison,
* aucun élément ne permet dès lors de démontrer que la villa était impropre à sa destination,
* il ne saurait en l’espèce être considéré l’existence d’aucun vice caché,
* la reprise grossière de peintures suffit à démontrer que les vendeurs n’ont jamais eu l’intention de dissimuler d’éventuels vices,
* le Juge des référés devra donc dire n’y avoir lieu à référé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Aux termes de l’article 1642 du même code, “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Aux termes de l’article 1643 du même code, “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Il résulte de ces dispositions que la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait et que les parties peuvent en principe exclure ou limiter la garantie à condition que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice de la chose dont il se séparait.
En effet, la clause limitant ou éludant la responsabilité du vendeur peut être écartée lorsque celui-ci est de mauvaise, c’est-à-dire lorsqu’il connaissait les vices dont est atteint l’immeuble.
Toutefois, il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la bonne foi des vendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 13 novembre 2023, du procès-verbal de constat du 15 mars 2024, et du rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 30 mai 2024, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Les contestations élevées par les défendeurs du chef de leur garantie relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Leurs mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen de ce chef.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
*****
Mme [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
06 03 22 42 17
[Courriel 8]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 2] à [Localité 10],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [H] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente;
Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si le vendeur en avait connaissance,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [S] [H] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ».
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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