Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 oct. 2021, n° 20/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00919 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SIGNALL c/ S.A.S. SOHOVA |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Vincent FONTENILLE
LE : 28 OCTOBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
N° – Pages
N° RG 20/00919 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJI4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 01 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. SIGNALL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 809 421 522
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/10/2020
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – S.A.S. SOHOVA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
20 impasse Saint-Joseph
[…]
N° SIRET : 790 945 182
Représentée par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
28 OCTOBRE 2021
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Selon devis en date des 22 et 29 juin 2017 acceptés le 30 août suivant, la SAS Sohova a confié à la SAS Signall la fourniture et la pose d’enseignes Best Western pour les hôtels qu’elle exploitait à Antibes et à
Hyères.
Les factures n° FC-1711CS1-0354 et n° FC-1711C51-0430 émises par la SAS Signall, d’un montant respectif de 5.392,80 euros TTC après déduction d’un acompte de 2.329,20 euros et de 19.929,12 euros TTC, n’ont pas été honorées à leur échéance des 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018.
La SAS Signall a de ce fait adressé à la SAS Sohova, les 26 mars, 22 mai et 27 septembre 2018, des mises en demeure successives de régulariser la situation demeurées infructueuses.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 10 décembre 2018, la SAS Signall a fait assigner la SAS Sohova devant le Tribunal de commerce de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières conclusions :
— constater que la SAS Sohova avait manqué à ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, la condamner à lui payer la somme en principal de 25.321,92 ' TTC, les pénalités de retard au taux annuel de 15 % à compter de la date d’échéance des factures, la somme de 80 ' au titre des frais de recouvrement relatifs aux deux factures ainsi que la somme de 3.798,28 ' au titre de la clause pénale ;
En réplique, la SAS Signall a demandé au Tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SAS Signall de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Concernant l’hôtel d’Hyères,
— prononcer la résolution du contrat afférent au devis n° DEV1706ACE0277 ;
— condamner la SAS Signall à procéder à la dépose de l’enseigne sur toiture et de l’enseigne sur façade dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard ;
— condamner la SAS Signall au paiement de la somme de 2.329,20 ' TTC à titre de restitution de l’acompte réglé par elle.
Concernant l’hôtel d’Antibes,
Condamner la SAS Signall à la dépose et au remplacement de l’enseigne primaire par une enseigne en parfait état de fonctionnement dans un délai de deux mais à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 ' par jour de retard ;
Sur les demandes indemnitaires,
— condamner la SAS Signall au paiement de la somme de 34.209,95 ' en raison du préjudice d’exploitation subi par elle, celle de 10.000 ' en raison du préjudice d’image subi par elle et celle de 3.000 ' en raison du préjudice de temps perdu subi par elle ;
— compenser la somme de 2.329,20 ' TTC réglée par elle à titre d’acompte avec la somme de 3.450,50 ' TTC,
correspondant au coût de la pose de l’enseigne drapeau sur façade et l’enseigne caisson de jardin de l’hôtel d’Antibes ;
— dire et juger qu’il en résulte un solde d’un montant de 1.121,30 ' en faveur de la SAS Signall qui sera compensé avec le montant des dommages intérêts qu’elle’ sollicite ;
A titre subsidiaire, réduire à la somme de 1 ' symbolique le montant des sommes sollicitées par la SAS Signall à titre d’intérêts de retard et clause pénale ;
Par jugement contradictoire en date du 27 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Bourges a :
Débouté la SAS Signall de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Sohova,
Prononcé la résolution du contrat pour l’hôtel d’Hyères procédant du devis DEV1706ACE0277 en date du 29.06.2017,
Condamné, en conséquence, la SAS Signall à payer à la SAS Sohova la somme de 2.329,20 ' TTC en restitution de l’acompte versé,
Dit n’y avoir lieu à la dépose d’aucune enseigne, ni au remplacement de l’enseigne primaire de l’hôtel d’Antibes,
Débouté la SAS Sohova de ses demandes reconventionnelles plus amples, en ce compris celles indemnitaires,
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seraient à la charge de la SAS Signall, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 63,36 ' TTC (soixante trois euros et trente six centimes d’euros),
Ordonné l’exécution provisoire.
Le Tribunal a notamment retenu que le prestataire avait a minima failli à son devoir de conseil, que les désordres constatés caractérisaient un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose en bon état de fonctionnement, que les matériels fournis par la SAS Signall concernant l’hôtel d’Hyères étaient affectés de défectuosités justifiant la résolution du contrat et que la SAS Sohova ne justifiait pas du préjudice causé par la défaillance de son cocontractant.
La SAS Signall a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Signall demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges le 1er septembre 2020, en ce qu’il a débouté la société Signall de ses demandes en paiement.
En conséquence :
— condamner la société Sohova à payer à la société Signall la somme en principal de 25 321,92 euros TTC,
— condamner la société Sohova à payer à la société Signall des pénalités de retard au taux annuel de 15% à compter de la date d’échéance de facture,
— condamner la société Sohova à payer à la société Signall la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement relatifs aux deux factures,
— condamner la société Sohova à payer à la société Signall la somme de 3 798,28 euros au titre de la clause pénale,
Condamner la société Sohova à une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat pour l’hôtel d’Hyères et condamné la société Signall au règlement de la somme de 2 329,20 ' TTC en restitution de l’acompte versé, et l’a condamnée aux entiers dépens,
Débouter la SAS Sohova de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS Sohova à verser à la SAS Signall la somme de 5000 ' selon l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Sohova aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Sohova demande à la Cour, au visa des articles 1224, 1229 et 1741 du Code civil, de :
— Dire et juger les présentes écritures recevables et bien fondées,
— Faire droit au présent appel incident et infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourges en ce qu’il a débouté la société la société Sohova de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau, sur les demandes indemnitaires de la société Sohova :
— Condamner la société Signall au paiement de la somme de 34.209,9 ' en raison du préjudice d’exploitation subi par la société Sohova,
— Condamner la société Signall au paiement de la somme de 10.000 ' en raison du préjudice d’image subi par la société Sohova,
— Condamner la société Signall au paiement de la somme de 3.000 ' en raison du préjudice de temps perdu subi par la société Sohova,
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour condamnerait la société Sohova au paiement des factures,
— Réduire à la somme de 1 ' symbolique le montant des sommes sollicitées par la société Signall à titre d’intérêts de retard et de clause pénale
En tout état de cause,
— Débouter la société Signall de l’intégralité de ses fins demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société Signall au paiement de la somme 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes en paiement présentées par la SAS Signall :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le respect des délais contractuels
Les devis initiaux ne font apparaître aucune stipulation contractuelle relative aux délais de livraison des enseignes litigieuses.
La SAS Sohova produit en revanche un courriel daté du 21 septembre 2017 et émis par Mme Y Z, 'key account manager’ de la SAS Signall, précisant en réponse aux demandes de sa cocontractante que 'les interventions seront planifiées pour la semaine 40 [soit du 2 au 7 octobre 2017] sous réserve de la réalisation des prérequis à [illisible sous le tampon du conseil] pour Antibes (massif béton et arrivées électriques)'.
Ce délai est ainsi entré dans le champ contractuel comme constituant un engagement ferme de la SAS Signall, qui n’allègue nullement que les 'prérequis’ mentionnés dans son courriel n’aient pas été réalisés à la date du 2 octobre 2017, et dont le courriel ne mentionne pas que les dates d’intervention annoncées n’aient qu’un caractère indicatif.
Les développements de la SAS Signall quant au caractère indicatif des délais de livraison indiqués sur la 'confirmation de commande’ aux termes de ses conditions générales de vente ne revêtent ainsi aucune pertinence, dès lors que l’engagement constitué par les termes du courriel précité ne se rapporte pas à une telle 'confirmation de commande’ mais à un échange ultérieur entre les parties.
L’installation des enseignes n’est intervenue qu’à la fin du mois d’octobre 2017 pour l’établissement d’Hyères et le 24 novembre 2017 pour celui d’Antibes.
La SAS Signall ne saurait se prévaloir, pour justifier ce retard d’intervention, de la nécessité d’obtenir la validation préalable des travaux de la société Mapotel (société coopérative regroupant des hôteliers indépendants adhérents sous l’enseigne Best Western), le dernier courriel de validation de cette société produit
aux débats par l’appelante remontant au 9 juin 2017, sans qu’il ne soit justifié de validations imposées ultérieures ni de modifications exigées par la société Mapotel après cette date.
Elle ne peut davantage invoquer la nécessité de démarches administratives dont il n’est justifié ni du caractère impératif, ni de l’impossibilité de les effectuer dès la commande, ni du délai d’accomplissement par l’administration concernée.
Il ne peut ainsi qu’être constaté que la SAS Signall n’a pas respecté le délai de livraison des enseignes qu’elle avait elle-même fixé.
Sur les dysfonctionnements des enseignes installées par la SAS Signall
Le représentant de la SAS Sohova a, par courriel du 13 novembre 2017, alerté la SAS Signall de dysfonctionnements importants de l’enseigne installée quelques jours auparavant sur l’établissement d’Hyères ('L’enseigne ne fonctionne plus qu’à moitié. Seuls le LOGO, BEST et PLUS sont éclairés').
Le 7 décembre 2017, la SAS Sohova a avisé par courriel la SAS Signall qu’outre un défaut d’éclairage de 'la lettre R’ sur l’enseigne posée à Hyères signalé le 26 novembre précédent, malgré une intervention technique de la société installatrice, le mot 'PLUS’ ne s’affichait plus.
Par courriel du 13 décembre suivant, Mme X, représentant la société Best Western, a informé la SAS Signall qu’aux dysfonctionnements déjà constatés sur l’enseigne venait s’ajouter le fait que 'c’est maintenant le mot 'Western’ en entier qui ne s’allume plus.'
La SAS Signall a annoncé le même jour une intervention le 20 décembre suivant à Hyères aux fins de réparation, par courriel précisant que 'sans retour de votre part, nous maintiendrons ce rendez-vous'.
Par courriel du 23 décembre 2017, le responsable de la SAS Sohova a indiqué à la SAS Signall que l’enseigne posée à Antibes présentait à son tour des dysfonctionnements ('il manque l’éclairage sur BES de Antibes et RIVI Riviera'), moins d’un mois après son installation.
Ces dysfonctionnements ont été confirmés par procès-verbal de constat établi le 12 janvier 2018 par Me De Matteis, huissier de justice, qui a relevé le défaut d’éclairage des mêmes lettres de l’enseigne de l’hôtel d’Antibes.
Par procès-verbal daté du 3 janvier 2019, Me De Matteis a constaté que la même enseigne ne s’allumait que partiellement, les lettres 'HOTEL ANTI’ ne parvenant pas à être éclairées.
Par courriel du 17 janvier 2018, la SAS Signall a demandé à la SAS Sohova de 'couper les enseignes concernées au vu du défaut électrique présent et nuisible pour les produits, voire pour la ligne électrique concernée’ et a annoncé, d’une part, la fabrication d’une nouvelle raison sociale installée au plus tard durant la semaine 6 à l’hôtel d’Antibes et le remplacement à venir du lettrage posée sur l’enseigne de l’hôtel d’Hyères.
Un courrier adressé le 23 avril 2018 par la SAS Sohova à la SAS Signall fait état de deux interventions infructueuses à Antibes avant une troisième, le 15 mars 2018, apparemment satisfaisante, ainsi que de trois interventions n’ayant pu remédier aux dysfonctionnements concernant l’hôtel d’Hyères.
Le procès-verbal de constat établi le 9 janvier 2019 par Me Joly, huissier de justice, à la demande de la SAS Sohova relève toutefois que l’enseigne de l’hôtel d’Hyères est défectueuse, seule une partie de chacune des extrémités de l’enseigne parvenant à s’éclairer, et que le panneau lumineux installé côté ouest de
l’établissement présente une usure visible, les peintures apposées étant manquantes par endroits.
Les diligences que la SAS Signall affirme avoir effectuées pour remédier aux problèmes d’allumage d’enseignes rencontrés par les deux établissements sont sans emport en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas contestable que les enseignes installées aient présenté de façon quasi immédiate des défaillances majeures ne permettant pas de considérer leur fonctionnement comme satisfaisant, y compris dans les jours ayant suivi chaque livraison et réparation, et encore moins à long terme.
Le fait que la SAS Signall ait identifié, selon ses dires, la cause des dysfonctionnements, à savoir une incompatibilité des éclairages LED qu’elle utilisait habituellement avec les installations de petite taille réalisées selon la commande de la SAS Sohova n’est de même pas pertinent, dès lors qu’elle avait accepté cette commande qui l’obligeait à fournir à sa cocontractante des enseignes en état de fonctionnement, ce qui n’a pas été et n’est toujours pas le cas.
En outre, il se déduit des termes employés dans son courriel du 17 janvier 2018 que l’intervention proposée par la SAS Signall concernant le remplacement de l’enseigne d’Hyères par un équipement plus grand n’aurait pas correspondu au remplacement sans frais de l’enseigne déjà installée par une enseigne fonctionnelle, mais à l’étude d’un autre projet qui aurait fait l’objet d’une facturation distincte, seul le 'forfait déplacement, levage et une partie de la pose'
ayant été susceptible d’être rendu commun à l’intervention pour réparation et à la mise à l’étude d’une nouvelle enseigne. Le défaut de réponse à cette proposition par la SAS Sohova, qui était libre de ne pas être intéressée par cette prestation supplémentaire, ne justifie en aucun cas l’absence de livraison par la SAS Signall d’enseignes en état de bon fonctionnement ni le défaut d’intervention réparatrice efficace.
Par ailleurs, la SAS Signall invoque l’exception d’inexécution au soutien du défaut de maintenance des enseignes qui lui est imputé, affirmant ne pas avoir été tenue d’une telle obligation au regard de l’abstention de règlement des factures qu’elle reproche à la SAS Sohova.
Il convient toutefois de rappeler que si l’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation, la SAS Signall ne saurait se prévaloir de cette faculté à l’encontre de sa cocontractante, dans la mesure où c’est bien son obligation initiale de délivrance d’enseignes en état de bon fonctionnement qui n’a pas été exécutée avant même son obligation contractuelle de maintenance des équipements installés.
La SAS Sohova pouvait dès lors se prévaloir elle-même, et en priorité, de l’exception d’inexécution afin de retenir le paiement du solde des factures litigieuses.
Sur la demande de résolution du contrat concernant l’hôtel d’Hyères
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus une inexécution par la SAS Signall de ses obligations contractuelles d’une gravité certaine, puisque les enseignes livrées n’ont jamais pu correctement remplir leur office, à savoir annoncer et rendre visible le nom des hôtels concernés de façon satisfaisante dans le but d’attirer la clientèle potentielle.
En outre, s’agissant d’une activité hôtelière destinée à garantir à ladite clientèle un certain niveau de prestations, l’affichage du nom des hôtels par des enseignes à l’éclairage incomplet ou à la peinture endommagée est de nature à renvoyer l’image d’établissements souffrant d’un défaut d’entretien et, partant, à dégrader l’image des hôtels concernés et de la marque à laquelle ils adhéraient.
La gravité de ces manquements, qui équivalent à une inexécution par la SAS Signall de son obligation principale, justifie de prononcer la résolution du contrat concernant l’hôtel d’Hyères, et le rejet subséquent des demandes en paiement présentées par la SAS Signall, le jugement entrepris étant en outre confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à restituer à la SAS Sohova le montant de l’acompte versé à hauteur de 2.329,80 euros TTC.
Sur les demandes indemnitaires formulées par la SAS Sohova
Les éléments produits par la SAS Sohova ne permettent pas de déterminer qu’elle ait subi une perte d’exploitation, ni le cas échéant dans quelles proportions, du fait du défaut de fonctionnement de ses enseignes dans les deux établissements concernés.
Par ailleurs, le préjudice invoqué au titre du 'temps perdu’ et de l’encadrement des interventions de la SAS Signall par le gérant des hôtels n’est pas davantage caractérisé, la SAS Sohova échouant à démontrer que les démarches effectuées par celui-ci aient excédé dans leur ampleur les tâches normalement dévolues à quiconque exerce de telles fonctions.
En revanche, il est indéniable que les enseignes défectueuses installées aient porté atteinte à l’image de ces établissements en ce qu’elles ont renvoyé, ainsi qu’il a été dit ci-avant, l’image d’hôtels souffrant d’un défaut d’entretien et par conséquent peu attractifs.
Il y a lieu de ce fait de condamner la SAS Signall à payer à la SAS Sohova la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, un tel préjudice n’étant nullement exclu par la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de vente invoquées par la SAS Signall, lesquelles ne prévoient au demeurant que les dommages résultant d’une mauvaise exécution et non d’une inexécution de ses obligations contractuelles, mais résultant au contraire directement de l’inexécution par celle-ci des prestations convenues.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence la SAS Signall, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à verser à la SAS Sohova la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS Signall, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
La décision entreprise sera en outre confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bourges uniquement en ce qu’il a débouté la SAS Sohova de ses demandes reconventionnelles plus amples, en ce compris celles indemnitaires ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Signall à payer à la SAS Sohova la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Signall à payer à la SAS Sohova la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS Signall aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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