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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 21 mai 2025, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC DE [ Localité 9 ], S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 21 Mai 2025
Minute n°25/00034
(Autorisation Vente Amiable)
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01398 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZNB
ENTRE :
[T] (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits du [Adresse 11], inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis Sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉBITEUR(S) :
Monsieur [R] [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Z] [K] [V]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE,
[T](S) INSCRIT(S) :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 29 Juillet 2024
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 26 Mars 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 21 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me RECOULES
Copie Certifiée : M [C] – Me ROBIN [Localité 14] – T.P
FAITS ET PROCEDURE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 24 avril 2024, 29 avril 2024 et 3 mai 2024 publiés le 13 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°44 et 45, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis commune de [Adresse 10] appartenant à M.[R] [C] et Mme [Z] [V], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution de cette juridiction le 31 juillet 2024.
Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné M.[C] et Mme [V] et la SELARL [O] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M.[C] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 9 octobre 2024 à 10H00 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis
— mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 134 428,30 € outre les intérêts et frais aarêtés au 28/02/2024
— désigner tel huissier de Justice pour procéder à la visite des lieux
— aménager la publicité sur internet
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
A l’audience du 26 mars 2025, à laquelle seule Mme [Z] [V] épouse [X] était représentée et a soulevé la prescription de l’action du créancier poursuivant par voie de conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a conclu en réponse à l’absence de prescription et à la vente amiable de l’immeuble en un seul lot au prix plancher de 30 000 € et à défaut à la vente forcée des biens et droits immobiliers visés à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la prescription
Mme [V] se prévaut de la prescription de l’action de la banque au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation lequel stipule que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »,
Le créancier poursuivant soutient que le délai de prescription biennale a été interrompu par la déclaration de créance réalisée par le Crédit Immobilier de France Développement le 19 juin 2012 et qu’en l’absence de clôture du rétablissement personnel cet effet interruptif continue de jouer.
Il est en effet constant que l’effet interruptif des délais pour agir résulte, en matière de redressement judiciaire civil, de la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues, laquelle équivaut à une demande en paiement.
Cependant, comme l’invoque à bon droit Mme [V], il résulte des dispositions de l’article 2242 du Code civil que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 2245 du Code civil que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
En l’espèce, l’effet interruptif résultant de la déclaration de créance du Crédit Immobilier de France Développement s’est prolongé jusqu’à la décision irrévocable ayant statué sur la vérification des créances, soit le jugement du Tribunal d’Instance de Libourne du 3 novembre 2014, la prescription biennale recommençant à courir à compter de cette date, et en l’absence de toute cause d’interruption intervenue dans le délai de deux ans qui a suivi cette date, la prescription est acquise depuis le 3 novembre 2016.
Par conséquent, il convient de déclarer l’action de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE partiellement irrecevable comme étant prescrite à la date du 3 novembre 2016.
Sur la créance de la banque
Mme [V] conteste le caractère liquide de la créance de la banque en faisant valoir qu’en additionnant le montant du capital impayé au 19 juin 2012 et les montants des échéances de remboursement impayées au 19 juin 2012, la société Crédit Immobilier de France Développement comptabilise deux fois des portions de capital, produisant ainsi un décompte erroné.
La société Crédit Immobilier de France Développement soutient néanmoins à juste titre que la liquidité de sa créance est établie par la production de la copie exécutoire de l’acte notarié du 24 janvier 2006 et du décompte des sommes dues, ce dernier faisant apparaître un capital restant dû au 19/6/2012 d’un montant de 81 238,13 € conforme au tableau d’amortissement du prêt n°[Numéro identifiant 7] soit 29 600,24 €au titre des mensualités impayées et 1 942,57 €au titre des intérêts de retard,et d’un montant de 16125 € au titre du capital restant dû correspondant au prêt à taux zéro, et 454,96 € au titre des cotisations d’assurance impayées, outre 2 437,14 €au titre de l’indemnité d’exigibilité.
La créance doit être retenue conformément au décompte produit à la somme de 131 798,04 €, arrêtée au 19/6/2012.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits des débiteurs saisis sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en application des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Mme [V] sollicite d’être autorisée à vendre amiablement l’immeuble saisi, et le créancier ne s’oppose pas à cette demande sous réserve de la fixation d’un prix plancher à 30 000 €.
Compte tenu de ces éléments, il est conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande en fixant le prix minimum de vente à 30 000 € net vendeur, afin de prendre en compte le montant mentionné à l’acte ainsi que les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre rappelé ici au débiteur saisi :
* qu’il(s) doit (doivent) rendre compte au créancier, sur sa demande, des diligences accomplies sous peine de saisine de la juridiction par le dit créancier aux fins de vente forcée,
* qu’il(s) peut (peuvent) signer tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l’acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution étant souligné que toutes les sommes versées par l’acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n’est pas réalisée du fait de l’acquéreur,
* que la vente amiable doit être passée devant un notaire librement choisi par les parties et ce, en respectant les éventuelles conditions particulières de la vente imposées par le Juge de l’exécution,
* que l’article 2203 du code civil interdit toute vente à tempérament, en sorte que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais de procédure.
Il convient de taxer les frais de procédure de saisie immobilière à la somme de 3084 € au vu de l’état de frais produit aux débats par le créancier poursuivant.
Les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l’avocat en vertu de l’article A 444-191 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la régularité de la procédure suivie par la délivrance des commandements de payer aux fins de saisie immobilière en date des 24 avril 2024, 29 avril 2024 et 3 mai 2024 publiés le 13 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°44 et 45,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est de 131 798,04 €, arrêtée au 19/6/2012,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble faisant l’objet des commandement de payer valant saisie immobilière des 24 avril 2024, 29 avril 2024 et 3 mai 2024 publiés le 13 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] (bureau n°1), sous le volume 2024 S n°44 et 45,
DIT que la vente devra intervenir dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision,
RAPPELLE que ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de TROIS MOIS et à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et seulement 'aux fins de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
DIT que la vente ne pourra s’effectuer à un prix inférieur à 30 000 € (trente mille euros) net vendeur,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, la somme versée par l’acquéreur sera versée par le notaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
TAXE les frais de procédure de saisie immobilière à la somme de 3 084 €,
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie immobilière ainsi taxés sont dus par l’acquéreur, en sus du prix de vente,
RAPPELLE que le débiteur est autorisé à passer à cet effet tout contrat préparatoire utile, compromis de vente ou promesse unilatérale, mais que si une somme est promise par l’acquéreur, elle doit être consignée pour être incluse dans la distribution et que toutes les sommes versées par l’acquéreur restent acquises aux créanciers si la vente n’est pas réalisée du fait de l’acquéreur,
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches effectuées à cet effet,
RAPPELLE que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le Juge de l’exécution aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 03 Septembre 2025 à 10 heures aux fins de vérifier la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’exécution ne pourra constater le vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il en est justifié par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs du versement du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production de l’imprimé de “déclaration de consignation“ comportant un récépissé attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le Juge de l’exécution ordonnera la vente forcée dans les conditions prévues à l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution
DIT que les dépens de cette instance, qui ne sont pas compris dans les frais taxés, seront pris en frais privilégiés de la vente et comprendront les émoluments dus à l’avocat en vertu de l’article A 444-191 du code de commerce.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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