Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2K
89A
MINUTE N°
___________________________
12 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[T] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2K
________________________
CC délivrées le:
à
Mme [T] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 03 avril 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
39 rue Eugène Jacquet
Résidence Le 39 – APPT 207
33000 BORDEAUX
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01223 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2K
EXPOSÉ DU LITIGE
En l’absence de réception du certificat médical final du médecin-traitant de Madame [T] [C], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à cette dernière un courrier en date du 13 octobre 2023 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son état de santé se stabilise et qu’il envisage de fixer sa guérison au 13 octobre 2023, de l’accident de trajet dont cette dernière a été victime le 14 décembre 2022, visé au certificat médical initial du jour-même mentionnant des « dents cassées (2 incisives supérieures), excoriation de la main gauche ».
Dans la mesure où Madame [T] [C] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. L’avis du 25 janvier 2024 du Docteur [Z] [L], médecin-expert et du Docteur [Y] [X], médecin-conseil de la caisse confirme cette analyse mais ne comporte aucune motivation particulière.
Par requête déposée le 29 avril 2024, Madame [T] [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 3 avril 2025.
Lors de cette audience, Madame [T] [C] présente, demande au tribunal :
d’annuler la décision de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable concernant la guérison du 13 octobre 2023 en la repoussant jusqu’à décembre 2025,la prise en charge du bilan photographique et le remboursement de la facture de 69 euros,Elle a indiqué maintenir sa contestation de la date de guérison de son accident de trajet telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée alors qu’elle n’avait pu bénéficier des soins définitifs à savoir une réhabilitation prothétique définitive par facettes, et qu’elle n’a eu qu’une réparation provisoire d’urgence en résine composite réalisée par le Docteur [S] le 14 décembre 2022. Ce parcours de soins devait débuter à compter d’avril 2024 en raison de son départ en congé sans solde en début d’année 2024. Elle indique que cette réparation provisoire reste fragile et provoque des douleurs quand elle mange ou quand il fait froid.
Madame [T] [C] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [T] [C].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 441-6 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale que Madame [T] [C] n’a pas bénéficié d’arrêt de travail ou de de soins médicaux depuis le 21 décembre 2022 en lien avec l’accident du trajet du 14 décembre 2022 et précise qu’il s’agit d’une guérison administrative de la CPAM sans interrogation du service médical qui n’a aucun dossier la concernant.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 3 avril 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [T] [C], ni la représentante de la CPAM n’ont souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la fixation de la date de guérison de l’accident du travail
Aux termes des dispositions l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Conformément aux dispositions de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, applicable à la fixation de la date de guérison ou de consolidation en vertu de l’article R. 443-3 du même code, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception ».
Il convient de rappeler que la consolidation, qui ne se confond pas avec la guérison, est le moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, des douleurs et/ ou une continuation des soins ou la poursuite d’un traitement.
Il est nécessaire de souligner que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Pour autant, en cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état. En effet, il résulte de l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accidents du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial en date du 14 décembre 2022 que Madame [T] [C] a présenté des « dents cassées (2 incisives supérieures, excoriation de la main gauche ». Le Docteur [G] [S] précise dans une attestation du 23 avril 2024 que Madame [T] [C] a été reçue en urgence le 14 décembre 2022 à la suite de sa chute à vélo, qu’un contrôle radiographique a été réalisé ainsi qu’une réparation provisoire des dents 11 et 21 en résine composite. Elle précise avoir revu la patiente les 21 décembre 2022, 24 janvier et 22 février 2023 afin de réaliser des contrôles radiographiques et qu’elle l’a orientée vers son confrère afin de réaliser une réhabilitation prothétique définitive par facettes.
Le Docteur [E] indique dans un courrier du 18 décembre 2023 que les soins dentaires de Madame [T] [C] ont été positionnés à partir d’avril 2024 en raison des disponibilités de cette dernière et du médecin. Lors de l’audience, Madame [T] [C] confirme ne pas avoir encore reçu ces soins.
Il n’y a pas de rapport du médecin-conseil de la Caisse, en raison de la guérison « administrative » prise en compte par la CPAM.
À l’issue de son examen clinique, le Professeur [X] a constaté qu’il n’y a pas de guérison dans la mesure où il s’agit d’un traitement provisoire en attente d’une réhabilitation prothétique par facettes, mais que l’état de santé de la requérante peut être considérée comme consolidé au 13 octobre 2023 car les lésions ont été traitées et sont sans risque d’évolution, tout en sachant que des soins post-consolidation sont envisageables.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que l’état de santé de Madame [T] [C] n’est pas susceptible d’évolution, mais n’est pas pour autant guéri avec un retour à l’état antérieur alors que sa réparation dentaire n’est que provisoire, il y a lieu de retenir que l’état de santé de Madame [T] [C] doit être considéré comme consolidé à la date du 13 octobre 2023, suite à son accident de trajet visé au certificat médical initial du 14 décembre 2022 et que sa demande de la prise en charge du bilan photographique et du remboursement de la facture de 69 euros devra être présentée dans le cadre de soins post-consolidation.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [T] [C], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [X] en date du 3 avril 2025 annexé à la présente décision,
DIT que l’état de santé de Madame [T] [C] doit être considéré comme consolidé à la date du 13 octobre 2023, suite à son accident de trajet visé au certificat médical initial du 14 décembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Dommages et intérêts ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Dommage
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Dommage imminent ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
- Finances ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Débiteur ·
- Tiers ·
- Dépens
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Résidence habituelle
- Mandataire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Provision
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Syndicat ·
- Société par actions
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Associations ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.