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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Jugement du :
27 MARS 2026
Minute n° : 26/00109
Nature : 88G
N° RG 25/00192
N° Portalis DBWV-W-B7J-FJA6
[H] [T] [C]
[O] [K] [F]
c/
CAF DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 27/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 27/03/2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T] [C]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 2] (RDC)
Profession : Salarié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [K] [F]
née le 24 Décembre 1981 à [Localité 2] (RDC)
Profession : Salarié
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés tous les deux par Maître Isabelle GAFFURI, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CAF DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [L], responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mail en date du 20 janvier 2025, Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] ont sollicité la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] afin d’obtenir le bénéfice des prestations familiales pour leur fille [D]. La caisse a refusé cette demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2025, Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] ont saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 5 mai 2025 tendant à rejeter leur demande de prestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F], représentés par leur conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formulent les demandes suivantes :
recevoir Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] en leur demande ;prononcer l’annulation de la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté le recours de Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] contre la décision qui leur refuse le bénéfice des prestations familiales pour leur fille [D] ;condamner la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] le bénéfice des prestations familiales pour leur fille [D] à compter du 5 juillet 2021 ;condamner la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils se fondent sur un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE) du 19 décembre 2024 pour dire qu’est illégale la décision qui subordonne le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résident régulièrement en France à une condition tenant aux conditions d’entrée de leur enfant sur le territoire. Ils précisent apporter la preuve de la régularité du séjour de Monsieur [H] [T] [C] et en déduisent que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale sont contraires à l’article 12 de la directive 2011/98/UE et que leur application doit être écartée.
La caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
constater la reprise des droits en faveur de l’enfant [D] conformément aux directives européennes et à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2022 ;décharger la caisse du paiement des sommes demandées au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir régularisé le dossier depuis le 1er décembre 2022 compte tenu des directives de la caisse nationale d’allocations familiales, mais demande à ne pas être condamnée aux frais irrépétibles dans la mesure où elle n’a commis aucune faute.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’ouverture des droits
L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article D. 512-2 du même code précise :
« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1. »
La directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 instaure un cadre juridique harmonisé pour l’admission des ressortissants de pays tiers souhaitant travailler au sein de l’Union européenne. Elle introduit le concept de permis unique, combinant à la fois un titre de séjour et une autorisation de travail, simplifiant ainsi les démarches administratives pour les travailleurs migrants. Cette directive assure également des conditions de travail équitables pour les ressortissants de pays tiers, garantissant le principe d’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux et européens, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et d’accès à la sécurité sociale. Elle précise en outre les procédures d’admission et établit des garanties des droits de ces travailleurs, visant à faciliter leur intégration et à assurer leur protection au sein des États membres.
Dans son arrêt n° C-664/23 du 19 décembre 2024 concernant une question préjudicielle dans le cadre d’un litige opposant des ressortissants arméniens à la CAF des Hauts de Seine, la CJUE a jugé que la condition imposée par la France, qui subordonnait l’octroi des prestations familiales à la preuve de l’entrée régulière sur le territoire des enfants nés à l’étranger, était contraire à l’article 12 de la directive 2011/98/UE. La Cour a en effet estimé que cette exigence constituait une charge supplémentaire pour les travailleurs étrangers, qui ne s’applique pas aux ressortissants français ou européens, créant ainsi une inégalité de traitement incompatible avec les principes énoncés dans la directive. En conséquence, la France est désormais tenue d’adapter sa législation nationale pour se conformer aux principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ce qui implique notamment l’abrogation de l’exigence prévue à l’article L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, jugée incompatible avec le principe d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union européenne.
Dans l’attente de la révision du cadre juridique, la lettre ministre des solidarités du 22 mai 2025 supprime l’examen de la condition de régularité de l’entrée des enfants pour les travailleurs étrangers visés par le champ d’application du permis unique. Par instruction du 31 juillet 2025, la caisse nationale d’allocations familiales a invité les différentes caisses locales à supprimer l’examen de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs étrangers, en précisant les contours de ces nouvelles règles et leurs modalités de mise en œuvre.
Le tribunal précise que l’arrêt de la CJUE cité doit nécessairement recevoir application et ne saurait être circonscrit aux pays membres de l’Union européenne et aux pays signataires de la convention de Sécurité sociale de 1988, dans la mesure où la décision de la CJUE se borne à régir les droits des ressortissants étrangers sur le sol d’un État membre, sans distinction de leur pays d’origine ; d’ailleurs, la décision concernait une espèce ayant trait à des ressortissants arméniens, alors que l’Arménie ne fait pas partie de l’Union européenne et n’a pas signé de convention de Sécurité sociale avec la France.
Or, dans la mesure où ledit arrêt a considéré que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale étaient contraires au droit européen en instituant une condition supplémentaire d’attribution des prestations familiales, à savoir la condition de la régularité du séjour des enfants, il y a lieu d’écarter l’application de ces dispositions.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [T] [C] réside de manière régulière sur le territoire français et bénéficie d’une autorisation de travail en ce qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle salarié.
Dans ces conditions, il s’en déduit que le couple répond aux exigences requises pour pouvoir bénéficier du versement des prestations familiales, ce dont il résulte que la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée.
Sur la prescription
L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le tribunal ne dispose que du mail du 20 janvier 2025 pour dater la demande de prestations familiales du couple. Dans ces conditions, il s’en déduit qu’ils ne peuvent solliciter le versement rétroactif des prestations que dans un délai de deux ans précédant leur demande, soit depuis le 1er janvier 2023, étant précisé que la CAF a retenu une date du 1er décembre 2022 qui leur est plus favorable.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] le bénéfice des prestations familiales au titre de leur enfant [D] à compter seulement du 1er décembre 2022 comme retenu par la caisse, et de débouter le surplus des demandes du couple comme étant prescrit.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où la décision de la commission de recours amiable contestée a été infirmée et que la demande des requérants a été accordée dans son principe, la CAF doit être considérée comme partie succombante. Dès lors, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la juridiction retiendra que Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] ont été contraints d’introduire une action devant la présente juridiction en prenant avocat, après que l’organisme leur a indûment refusé l’ouverture de leurs droits, étant noté que la CAF leur a finalement accordé l’ensemble des droits depuis le 1er décembre 2022 en cours de procédure.
Dans ces conditions, les requérants s’avèrent légitimes à solliciter la condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de condamner la CAF de l'[Localité 1] à payer à Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] sont bien-fondés à solliciter le bénéfice des prestations familiales au profit de leur fille [D] depuis le 1er décembre 2022 ;
DÉCLARE prescrit le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] aux dépens ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [H] [T] [C] et Madame [O] [K] [F] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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