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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 24/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires à
— Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
— Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/05558 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEC
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Avril 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “COEUR D'[Localité 9]” situé [Adresse 4],
représenté par son administrateur provisoire, Maître [E] [H],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305
Décision du 22 mai 2025
22ème Charges de copropriété
N° RG 24/05558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Justine EDIN, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 avril 2025, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°21 d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 30 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure M. [K] [R] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris (19ème arrondissement) a fait assigner M. [K] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9.487,40 euros au titre des charges et frais de recouvrement impayés au 29 mars 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a repris oralement ses conclusions d’actualisation
n° 1 demandant au président du tribunal judiciaire de Paris de :
— condamner M. [R] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] les sommes de :
* 4 480,72 €, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 3 juillet 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
* 5.600 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution
de garantie, est de droit ;
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
Reprenant oralement ses conclusions, M. [K] [R] a demandé à la présente juridiction, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 et 2224 du code civil, de :
— juger que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] se heurte pour partie à la prescription quinquennale,
— juger que l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] sont éteintes à hauteur de 1.832,24€ par l’effet de la prescription,
— juger M. [K] [R] recevable et bien fondé en ses demandes;
— en conséquence, juger que les demandes du syndicat des copropriétaires ne sauraient excéder la
somme de 2.275,95€.
— accorder à M. [K] [R] un délai pour rembourser les sommes mises à sa charge, à part
égale, pendant 12 mois,
— juger que M. [K] [R] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— débouter le demandeur de sa demande indemnitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Il a notamment fait valoir que les demandes sont irrecevables en raison de l’absence de conformité de la mise en demeure ; qu’elles sont pour partie prescrites ; qu’un règlement de 1.000 euros ne figure pas sur le décompte et que les frais n’apparaissent pas justifiés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 30 décembre 2023 qui ne met pas en demeure M. [K] [R] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais un arriéré de charges au 28 décembre 2023 d’un montant de 8.958,23 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 30 décembre 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12];
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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