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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTZQ
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [K] [I], [P] [Z], né le 16 avril 1959 à RENNES (35), de nationalité française, demeurant 6 rue Abbé Josselin – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D’ARMOR, au capital de 40 212 603,00 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 456 179, dont le siège social est sis La Croix Tual – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître GEANTY.
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 19 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] a été condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor les sommes de :
— 14.936,03 euros au titre d’un cautionnement attaché à un prêt contracté par la société dont il était le gérant (prêt n°87367609813), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
— 18.242,14 euros au titre du cautionnement attaché à l’ouverture de crédit de cette même société (n°87367609001 / 87367609902), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [K] [Z] par un acte extrajudiciaire du 25 octobre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant total de 38.514,94 en vertu de l’article R.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 août 2024, Monsieur [K] [Z] a assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [Z], soutenant les termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, demande au tribunal de:
Sur l’octroi d’un délai de paiement
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— ACCORDER à Monsieur [K] [Z] un report du paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel de RENNES par un arrêt du 19 septembre 2023 à l’issue d’un délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire, sur l’échelonnement du paiement
— ECHELONNER le paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel de RENNES par un arrêt du 19 septembre 2023,
En tout état de cause,
— ORDONNER que les échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal sans majoration du taux d’intérêts ni pénalités prévues en cas de retard pendant le délai fixé,
— Laisser les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Z] fait valoir que sa situation financière est précaire et justifie l’octroi d’un report de paiement ou un échelonnement du paiement de sa dette.
Aux termes de ses conclusions n°2, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
— DEBOUTER Monsieur [K] [Z] de sa demande de report du paiement des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’Appel de RENNES suivant arrêt en date du 19 septembre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor fait valoir que le demandeur a déjà bénéficié, dans les faits, de délais et que sa situation financière n’est pas précaire.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil:
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser un report de paiement ou un échelonnement du paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [K] [Z] fait valoir la précarité de sa situation financière pour solliciter un délai de grâce. Il invoque également le fait qu’il est âgé de 65 ans et que son départ à la retraite, qui entrainera une diminution de ses revenus, est imminent.
Cependant, le tribunal relève que Monsieur [K] [Z], qui perçoit actuellement des revenus de gérant et une retraite, ne justifie pas avoir initié les démarches en vue de faire valoir ses droits complets à la retraite.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] est marié et partage donc les charges du quotidien. Selon l’avis d’imposition du couple, les revenus du foyer fiscal s’élèvent à la somme de 68.690€ soit à un revenu mensuel moyen de 5.724,16€ et il n’est pas justifié de l’existence de prêts.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] a d’ores et déjà bénéficié, dans les faits, de délais pour s’exécuter, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes ayant été rendu le 19 septembre 2023, soit depuis plus de deux années sans que le débiteur commence à exécuter ses obligations, alors que ses revenus actuels sont plus importants que ceux qui seront les siens lorsqu’il aura pris sa retraite complète.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [Z] ne démontre pas la précarité de sa situation et il ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de s’acquitter de sa dette à l’égard la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, et ce depuis plus de deux années.
La demande de délais de paiement est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [Z], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [K] [Z], supportant la charge des dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [K] [Z] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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