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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 déc. 2025, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01621 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHSR
N° de Minute : 25/00251
JUGEMENT
DU : 09 Décembre 2025
[M] [H]
C/
[Z] [B]
[X] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Septembre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°1621/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] sollicitait, par échange de textos du 13 juillet 2023 Monsieur [Z] [B] pour la commande et la pose de quatre volets roulants électriques solaires sur quatre velux à son domicile.
En règlement de cette commande, Monsieur [M] [H] effectuait un virement d’un montant de 3.183,46 € le 07 septembre 2023 sur un compte bancaire au nom de Madame [X] [E], à la demande de Monsieur [Z] [B].
N’ayant pas fourni les volets, Monsieur [M] [H] mettait en demeure par courrier du 16 mai 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] de lui rembourser sur le champ la somme de 3.183,46 €, la commande se trouvant résiliée du fait de l’inexécution de l’engagement contractuel de Madame [X] [E].
Puis Monsieur [M] [H] saisissait Madame [J] [Y], conciliatrice de justice, aux fins de tentative préalable de conciliation, laquelle constatait la carence de Monsieur [Z] [B], qui n’a pas répondu à son invitation à une réunion de conciliation, par procès-verbal du 19 novembre 2024.
Madame [J] [Y], la conciliatrice de justice, tentait à nouveau une réunion de conciliation en y invitant également Madame [X] [E], mais constatait à nouveau leur carence par procès-verbal du 07 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 février 2025, Monsieur [M] [H] assignait Madame [X] [E] et Monsieur [Z] [B] devant le juge du Tribunal judiciaire de LILLE afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
la somme en principal de 3.183,46 €, majorée des intérêts au taux légal du 16 mai 2024 au parfait paiement,la somme de 750 € en réparation de leur résistance abusive et vexatoirela somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [M] [H] était représenté et Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [E] n’étaient ni comparants en personne, ni représentés alors que l’assignation leur a été délivrée en personne.
Monsieur [M] [H] a procédé au dépôt de son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, les défendeurs ayant été cités à personne.
En conséquence, la décision est réputée contradictoire.
Sur la demande principale en remboursement de la somme de 3.183,46 €
En cas d’inexécution par l’une des parties de son obligation, l’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Suivant l’article 1227, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Versions Informations pratiques ».
L’article 1228, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
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L’article 1229 : « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Il est encore rappelé les dispositions de l’article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, suivant l’article 9 du code de procédure civile, le demandeur doit prouver les faits propres à fonder ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [M] [H] n’apporte aucun élément propre à fonder la condamnation au remboursement de la somme de 3.183,46 € de [X] [E], quand bien même cette somme aurait été encaissée sur un compte bancaire lui appartenant.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
En revanche, il résulte des pièces versées au débat, notamment copies des échanges par textos entre Monsieur [M] [H] et Monsieur [Z] [B] que : 1°) ce dernier s’est engagé à fournir et poser quatre volets roulants électriques solaires sur quatre velux contre la somme de 3.183,46 € dont le règlement est justifié et que 2°) il a reporté à multiples reprises l’exécution de son engagement.
Etant absent à la procédure, il n’est pas en mesure de prouver qu’il a exécuté son engagement.
Monsieur [H] ne justifie pas d’avoir mis en demeure Monsieur [B] d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable en application de l’article 1226 du code civil et ne peut donc se prévaloir d’une résolution du contrat à son initiative.
En revanche, il apparaît fondé de prononcer la résolution du contrat conclu 13 juillet 2023 et la condamnation de Monsieur [Z] [B] à rembourser à Monsieur [M] [H] la somme de 3.183,46 € en restitution du prix qu’il a versé.
Il sera débouté de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024, puisque le fait générateur de l’obligation de restituer le prix est la résolution du contrat prononcée par la décision à intervenir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire
S’agissant de sa demande de condamnation en réparation de sa résistance abusive, il sera rappelé que suivant l’article 1'article 1231-6 du code de procédure civile, il convient de justifier de la mauvaise foi de Monsieur [Z] [B], ce qu’il ne fait pas. Il sera débouté à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à régler à Monsieur [M] [H] la somme de 800 €.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et de pose de quatre volets roulants électriques solaires sur quatre velux, intervenu le 13 juillet 2023 entre Monsieur [Z] [B] et Monsieur [M] [H],
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à rembourser, en conséquence, la somme de 3.183,46 € à Monsieur [M] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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