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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04059 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KII3
MINUTE n° : 2024/ 593
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [U] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. TDS ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène BOEFFARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté n° DE-01-2022-235 du 3 janvier 2022, Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V] ont confié à la SARL TDS ETANCHEITE la réalisation de travaux d’étanchéification et de création d’une toiture végétalisée, avec système d’arrosage automatique, dans leur propriété située au [Adresse 4] (83).
Exposant que les plantes situées en toiture dépérissaient et que la couverture de la toiture était demeurée terreuse et non végétalisée, malgré l’intervention d’un remplacement de vingt nouveaux plants pris en charge par la SARL TDS ETANCHETIE et suivant exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL TDS ETANCHEITE aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04059.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SARL TDS ETANCHEITE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal son assureur, la société d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, aux fins de voir ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG 24/04059, de voir déclarer bien fondé l’appel en cause formé dans la présente procédure ; de voir ordonner que l’assignation du 24 mai 2024 soit rendue commune et opposable à la société d’assurance mutuelle [Localité 6] [Localité 7] et qu’elle soit attraite à la cause afin de faire valoir ses observations, de dire que dans l’hypothèse ou une expertise judiciaire est prononcée, lesdites opérations d’expertise ne sauraient être ordonnées que de façon contradictoire avec la société d’assurance mutuelle [Localité 6] [Localité 7], outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/07109.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL TDS ETANCHEITE présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission confiée à l’expert des chefs suivants :
« – Décrire l’installation réalisée par la société TDS ETANCHEITE ;
— Exposer ses caractéristiques intrinsèques, l’obligation d’entretien qui en découle et le détailler ;
— Déterminer si l’installation hydraulique qui alimentait le dispositif d’arrosage de goutte à goutte était en parfait état de fonctionnement à la date de réalisation des travaux ;
— Décrire l’obligation d’entretien et de contrôle qui pèse sur le maître de l’ouvrage post réception. »
Elle demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] présente ses protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir ordonner à la société TDS ETANCHEITE de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la(les) police(s) d’assurance, les conditions générales et particulières souscrite(s) à compter du 12 septembre 2022, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, la jonction de la procédure numéro RG 24/04059 avec la procédure numéro RG 24/07109 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04059.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V] versent aux débats le rapport d’expertise amiable établi en date du 5 mars 2024 par Madame [M] [F], expert du cabinet CEMI, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que « […] le système d’arrosage automatique aurait été mis à l’arrêt par le plombier, le temps du raccordement sur le compteur définitif. Nous n’avons pas d’élément sur la durée de cette coupure (passage du compteur provisoire au définitif par le plombier de l’assuré). La société TDS ETANCHEITE se défend de ne jamais avoir été avisé par le client de ce branchement et du raccordement de l’arrosage automatique. Monsieur [W] considère qu’une longue période sans être abreuvée a pu nuire aux végétaux. […] Selon notre analyse, l’insuffisance d’arrosage de la toiture végétalisée (absence de saturation dès février 2022) peut être en cause fans la perte des premiers box. […] Nous considérons cependant que l’arrosage automatique est insuffisant : chaque box devrait être alimenté par un tirage rectiligne ou en serpentin rapproché. De plus, le tuyau pincé en sortie du programmateur peut altérer le débit nécessaire. La programmation doit également prévoir deux sessions d’arrosage quotidienne suivant la région dans laquelle est situé le bien (fortes températures en été/ forte exposition au vent et au soleil de la toiture). […] Sur les responsabilités : les dysfonctionnements relevés sur le système d’arrosage automatique nous orientent vers la responsabilité de la société TDS ETANCHEITE. […] Malgré le fait que l’entretien de ladite toiture incombe à Monsieur [S], il est établi que les végétaux par deux fois dès leur mise en place n’ont pas pris. […] »
Par ailleurs, la SARL TDS ETANCHEITE produit aux débats son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale en période de validité du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023, relevant de la police d’assurance numéro 1LGM-2003051-A, avec date d’effet du contrat au 12 janvier 2021, souscrit auprès de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7]. Elle produit notamment son attestation d’assurance «CUBE ENTREPRISES DE CONSTRUCTION », en responsabilité civile et décennale en période de validité du 26 septembre 2022 au 31 septembre 2022, relevant du contrat numéro 22094312130 souscrit auprès de la compagnie d’assurance, SA QBE Europe SA/NV.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V].
Il sera donné acte à la SARL TDS ETANCHEITE et la société d’assurance MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL TDS ETANCHEITE sur l’extension de la mission expertale aux fins de décrire les travaux qu’elle a réalisés, de préciser la date de l’apparition des éventuels désordres et d’en rechercher la cause en précisant s’ils proviennent d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages (la toiture végétalisée et le système d’installation hydraulique), cette dernière justifiant d’un motif légitime. Toutefois, il ne pourra être fait droit à la demande de description de l’obligation d’entretien post-réception, s’agissant d’une notion juridique, l’expert étant de manière générale invité à donner tous éléments utiles de nature à statuer sur les responsabilités.
Sur la demande de communication de pièces
La société MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] s’appuie sur l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle vise la nécessité de produire les pièces demandées par application de l’article L.124-5 du code des assurances, qui définit les contours de la garantie en base réclamation sur les conséquences pécuniaires des sinistres. Il y est notamment prévu, dans l’alinéa 4 du texte, que la garantie facultative ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Si la compagnie MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] justifie de la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la SARL TDS ETANCHEITE et ainsi de son intérêt légitime à connaître l’éventuel assureur subséquent au sens de l’article L.124-5 précité, elle n’est pas en droit d’obtenir la communication de la police d’assurance éventuellement souscrite. En effet, elle est tierce au contrat d’assurance et ne peut exiger la communication dudit contrat.
A l’inverse, elle serait en droit de solliciter la communication de l’attestation d’assurance, seul document ayant vocation à être communiqué aux tiers.
Dans la mesure où la compagnie défenderesse ne sollicite pas la communication de l’attestation d’assurance, il ne peut être fait droit à sa demande reconventionnelle, non justifiée par un motif légitime.
Par conséquent, la société d’assurance MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces de la société d’assurance MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
Port. : 06.32.98.46.99
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] (83),
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL TDS ETANCHEITE,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le compte-rendu de visite du rapport d’expertise amiable du cabinet CEMI du 5 mars 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL TDS ETANCHEITE et à la société d’assurance MUTUELLE [Localité 6] [Localité 7] de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [E] [S] et Madame [T] [U] épouse [V],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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