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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SA3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2025
MINUTE N° 25/00782
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7] DE FRANCE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la société ABP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 2]
ET :
La société BATISTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, la société ABP, en sa qualité de syndic de la [Adresse 8], a souhaité réaliser un virement de 4.756,95 euros à l’attention de la société BATICASA mais celui a été en réalité effectué par erreur au profit de la société BATISTRUCTURE. Sur cette somme, la société BATISTRUCTURE a rembourser 356,95 euros, le montant de la facture qui lui était dû par une autre copropriété n’étant que de 4.400 euros.
Par courriel du 22 janvier 2024, le syndic de copropriété a demandé à la société BATISTRUCTURE de procéder au remboursement de cette somme, précisant que le virement réalisé par erreur à partir du compte de la [Adresse 8] ne pouvait constituer le paiement d’une facture relative à une autre résidence, en vain.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société BATISTRUCTURE d’avoir à rembourser la somme de 4.400 euros, en vain.
Le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner la SAS BATISTRUCTURE à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu l’article 1342 alinéa 1 er du Code Civil
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC
Vu les articles 15, 18 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER par provision la société BATISTRUCTURE à verser au Syndicat des copropriétaires demandeur [Adresse 8] les sommes suivantes :
4400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024 5800 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre d’une résistance abusive Condamner la société BATISTRUCTURE à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 4 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS BATISTRUCTURE n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence de comparution de la SAS BATISTRUCTURE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il ressort du devis et de la facture produits en pièce 2 que la SAS BATISTRUCTURE a réalisé divers travaux sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour 4.400 euros. Cette pièce comptables n’est donc pas relative à la [Adresse 8].
Par suite, la preuve est rapportée que le paiement de 4.756,95 euros l’a été par erreur en faveur de la SAS BATISTRUCTURE, faute pour elle de produire un engagement écrit du syndicat de cette résidence ou de son syndic d’un contrat portant sur un montant de 4.400 euros, la somme virée correspondant au devis et la facture de la société BATICASA produits en pièce 3.
En conséquence, la SAS BATISTRUCTURE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 4.400 euros ; il sera dit que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2024, date de la réception de la mise en demeure par la société défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également 5.800 euros provisionnels de dommages et intérêts pour résistance abusive. Néanmoins, dans ses écritures, il ne fait la démonstration d’aucune faute ni d’un préjudice. Par suite, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS BATISTRUCTURE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS BATISTRUCTURE sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS BATISTRUCTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme provisionnelle de 4.400 euros au titre du virement effectué le 13 décembre 2023 ;
DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2024 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MAIL DE L’ILE DE FRANCE de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS BATISTRUCTURE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BATISTRUCTURE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 MAI 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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