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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE L' OISE CPAM de l' Oise |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6AB
copie exécutoire + copie
le
à Me Christophe DONNETTE
deux copies au service des expertises
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[R] [V]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[K] [B]
né le [Date naissance 1] 1981
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Léa GOSSET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
CPAM DE L’OISE CPAM de l’Oise
venant aux droit de la CPAM de l’Aisne
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2023, [R] [V] a été victime d’un accident de la voie publique et a été examiné par le docteur [O] [X] le 21 février 2025. Celui-ci a déposé un rapport non contradictoire et conclut à une AIPP de 5%.
Par acte de commissaire de justice en date du 4, 8 et 10 juillet 2025, [R] [V] a fait assigner [K] [B], la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM de l’OISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en demande d’expertise médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
La CPAM a écrit sans constitution.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’assignation délivrée, [R] [V] demande au juge des référés de :
Désigner et commettre tel médecin expert spécialisé en dommage corporel avec si besoin l’assistance de sapiteurs avec la mission de :Convoquer les parties ;Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical et interpréter les examens produits ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis : relater les circonstances du fait dommageable, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, en préciser la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ;Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;Procéder à un examen clinique détaillé ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles ;Prendre en compte toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident et en préciser la nature et la durée ;En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; Fixer la date de consolidation ;Décrire les séquelles imputables et fixer le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant à la date de celui-ci à la date de consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident ;Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice des ses activités professionnelles, sportives ou de loisirs pratiqués antérieurement à l’accident ou dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ;Se prononcer sur la nécessité des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire et justifier l’imputabilité des soins de l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ;Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue ;Réserver les dépens.
[R] [V] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En ce sens, il expose avoir a été extrêmement choqué et s’être vu mourir dans l’accident et actuellement souffrir d’un stress post traumatique qui le gêne considérablement. Il indique avoir été gravement blessé et que le docteur [O] [X] a conclut à la quantification de son préjudice à une AIPP de 5% dans un rapport non contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et [K] [B] demandent au juge des référés de constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise médicale formulée par [R] [V] et formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 21 juin 2023, [R] [V] a été victime d’un accident de la voie publique. Le 21 février 2025, il a été examiné par le docteur [O] [X] qui conclu à une imputabilité du traumatisme du poignet gauche sans lésion osseuse, du syndrome de stress post-traumatique et d’une gastrite suite au stress. Le rapport non contradictoire indique en outre la consolidation de l’état de [R] [V] le 4 septembre 2024, une atteinte à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 5%, un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 21 juin 2023 au 7 août 2023, des souffrances endurées à hauteur de 2/7, des pertes de revenus liées aux arrêts de travail, l’aide d’une tierce personne non spécialisée de 3 heures par semaine du 23 juin 2023 au 31 mars 2024 et une angoisse de mort imminente.
Il apparaît, au regard des pièces de la procédure, que [R] [V] dispose d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de l’étendue de son incapacité et des conséquences de celle-ci dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Une expertise sera en conséquence ordonnée et confiée à un expert en dommage corporel qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur utile.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [R] [V] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge l’avance des frais d’expertise et de fixer la provision à consigner au Greffe à 1 000 euros dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [V], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
ORDONNONS une expertise médicale à [T] [M], [Adresse 6], Mèl : [Courriel 7], expert près la cour d’appel d’Amiens, dommage corporel et traumatologie séquellaire, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [R] [V] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter ;
Procéder à un examen clinique détaillé et déterminer l’état de santé actuel de [R] [V] ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Relater les circonstances du fait dommageable, décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire, en préciser la nature et la durée ;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :Poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,Opérer une reconversion,Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant à la date de celui-ci à la date de consolidation et donner un avis sur l’importance de celles-ci ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
Demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
La liste exhaustive des pièces consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DISONS que [R] [V] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELONS que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que [R] [V] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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