Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 2 octobre 2025, n° 25/00066
TJ Saint-Quentin 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que le demandeur avait effectivement un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de l'étendue de son incapacité avant tout procès, justifiant ainsi l'ordonnance d'expertise.

  • Accepté
    Responsabilité de l'avance des frais d'expertise

    La cour a ordonné que l'avance des frais d'expertise soit à la charge du demandeur, en fixant une provision à consigner dans un délai déterminé.

  • Accepté
    Dépens de l'instance de référé

    La cour a statué que le demandeur supportera les dépens de l'instance de référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 2 oct. 2025, n° 25/00066
Numéro(s) : 25/00066
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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