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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 3, 10 juil. 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Minute n°
Nature de l’affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ6N
S.D.C. [Adresse 6] à [Localité 2]
C/
M. [L] [E]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS PATRIMONIA GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 131 774, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [L] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Avril 2025 mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à BASTIA représenté par son syndic en exercice la SAS PATRIMONIA GESTION, a assigné par devant la chambre III du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [L] [E] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6.246,52 € au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 15 octobre 2024 celle de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [E], l’absence de l’intéressé ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance, et vérification faite de l’exactitude de son adresse, un avis de passage a été laissé à son domicile et un courrier lui a été adressé dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 6 février 2025 où le syndicat de copropriété demandeur a précisé qu’un protocole d’accord avait été signé avec le défendeur prévoyant un versement de 500 €, un avis de renvoi par lettre simple a été ordonné pour l’audience du 27 mars 2025, puis ensuite au 17 avril 2025 en raison du changement d’adresse du défendeur.
A cette date, le syndicat de copropriétaires valablement représenté par la SELARL d’avocats “[N] [V]” substitué à l’audience par Me ORI a maintenu l’ensemble de ses demandes et a déposé son dossier.
Pour sa part, le défendeur n’a pas comparu, ni personne pour lui.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
Il est constant aux termes de l’article 10 de la loi du 10.07.1965 que "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et ces éléments présentent à l’égard de chaque lot; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5."
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 2] produit notamment les éléments suivants :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20/10/2020, 12/01/2022, 16/11/2022, 31/05/2023,
— les appels de provisions ainsi que les relances du syndic,
— la situation de compte de copropriété au 15 octobre 2024,
— le protocole d’accord en date du 10 décembre 2024 fixant la créance à la somme de 5.361,54 €.
Au vu des ces éléments, il ressort que le copropriétaire défendeur, M. [E] est bien débiteur de la somme réclamée, soit 5.361,54 € au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 10 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [E] à payer la dite somme.
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la production du protocole d’accord en cours d’instance, même s’il n’en a pas été demandé expressément la validation, justifie de débouter le syndicat de copropriété de sa demande de dommages et intérêts présentée initialement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
L’équité commande de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code procédure civile et d’allouer la somme de 750 euros au syndicat de copropriété.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE M. [L] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS PATRIMONIA GESTION la somme de 5.361,54 € au titre des charges et travaux de copropriété à la date du 10 décembre 2024,
— DIT que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS PATRIMONIA GESTION de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE M. [L] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS PATRIMONIA GESTION la somme la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens de la présente instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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