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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 20/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 20/01656 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HSL6
DEMANDERESSE
Madame [N] [S]
née le 30 Juin 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
Madame [V] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section H n° [Cadastre 4], situé [Adresse 8] à [Localité 11] (37), sur lequel est notamment édifiée une maison à usage d’habitation.
Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [K] épouse [Z] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] sise [Adresse 2] sur la même commune, qui jouxte celle appartenant à Madame [S].
Par courrier du 26 août 2015, Monsieur [E] [Z], par le biais de Maître [P] [J], son notaire, a indiqué à Madame [N] [S] qu’elle empiétait sur sa propriété effectuant des travaux sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3].
Madame [N] [S] a mandaté Monsieur [O] [W], géomètre expert, dont l’objet était « de connaître les droits du propriétaire de la cage d’escalier et des toilettes au 1er étage accolé, situé au Nord-Est de la dite maison et recherche d’éventuelle servitude pouvant grever la parcelle contiguë au Nord-Est de la propriété ». Son rapport a été rendu le 3 novembre 2016.
Elle a ensuite mandaté Madame [D] [H], géomètre expert, pour établir un état descriptif de division en volumes afin de détacher un WC et un escalier droit de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 3] commune [Localité 11], appartenant à Monsieur et Madame [Z].
Monsieur et Madame [Z] n’ayant pas donné suite à cette demande, un procès-verbal de carence a été dressé par l’expert le 14 mars 2017.
Par acte du 25 août 2017, Madame [S] a assigné Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir le bornage judiciaire de leurs parcelles et la désignation à cette fin d’un expert judiciaire.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal d’instance a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [R], expert judiciaire.
Celui-ci a rendu son rapport d’expertise définitif le 29 juin 2018.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal d’instance de Tours s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [N] [S] au profit du tribunal de grande instance de Tours et a renvoyé l’affaire devant ce dernier aux motifs que la motivation de la demande de Madame [S] est de faire établir que les toilettes ainsi que la cage d’escalier situés au nord-est de sa maison d’habitation sont sa propriété, et que la détermination d’une propriété avec division en volumes est une action pétitoire relevant de la compétence du tribunal de grande instance et non du tribunal d’instance.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire confiée à Monsieur [T] [U] avec pour mission de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, de – délimiter au moyen de côtes et de plans la ligne divisoire entre les propriétés de Madame [S] (parcelle H n° [Cadastre 3]) et des époux [Z] (parcelle H n° [Cadastre 4]), en considération de l’escalier faisant saillie sur la parcelle, de dresser un procès-verbal de bornage et de délimitation des fonds litigieux avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances, et figurés les emplacements des bornes à implanter sur les fonds, de décrire les murs qui seront mitoyens de manière précise et de donner un avis sur l’emprise des volumes des parties par référence à des plans, coupes et des cote NGF.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 , madame [N] [S] demande au Tribunal, au visa de l’article 175 du Code de procédure civile, de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article 545 du code civil, de l’article 646 du code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 2224 du Code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de l’article 144 du code de procédure civile,
ORDONNER prescrite l’action de Madame et Monsieur [Z] tenant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [Z] en leur action tenant à la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] ;
DEBOUTER Madame et Monsieur [Z] de leur demande d’expertise judiciaire nouvelle ;
HOMOLOGUER les rapports amiable et judiciaires rendus par Monsieur [O] [W], Monsieur [B] [R] et Monsieur [T] [U] en toutes leurs dispositions et notamment en ce qu’ils ont attribué la propriété des toilettes et de l’escalier faisant sailli à Madame [S] ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes de revendication de propriété, fins et conclusions ;
HOMOLOGUER le bornage des parcelles cadastrées H n°[Cadastre 3] et H n°[Cadastre 4] suivant le plan de bornage établi par Monsieur [T] [U] ;
HOMOLOGUER l’état descriptif de division en volumes établi par Monsieur [T] [U] ;
DESIGNER tel expert géomètre du cadastre qu’il plaira à la juridiction avec pour seule mission :
— d’établir un document d’arpentage des parcelles cadastrées H n°[Cadastre 3] et H n°[Cadastre 4] sur la base du rapport de Monsieur [T] [U]
— poser les bornes matérialisant les limites séparatives des propriétés des parcelles cadastrées H n°[Cadastre 3] et H n°[Cadastre 4] sur la base du rapport de Monsieur [U]
— remettre le document d’arpentage au service de la publicité foncière pour publication dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
— établir le cas échéant tous documents nécessaires à la publication au service de la publicité foncière de la division en volume telle qu’arrêtée par Monsieur [T] [U].
ORDONNER que les frais de bornage ainsi que les honoraires de l’expert géomètre du cadastre soient supportés pour moitié à parts égales entre les époux [Z] et Madame [S] ;
CONDAMNER les époux [Z] in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de procédures abusives ;
CONDAMNER les époux [Z] in solidum au paiement de la somme de 35.106,51 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de chance de Madame [S] de disposer du capital du prix de vente de son bien immobilier sis [Adresse 8].
CONDAMNER les époux [Z] in solidum au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [S] ;
CONDAMNER les époux [Z] in solidum au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance, en ce non compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 935,02 euros TTC ;
DIRE n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, les époux [Z] demandent au Tribunal de
In limine litis,
Prononcer la nullité des rapports d’expertise judiciaire déposés par Messieurs [R] et [U].
À titre principal,
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes.
Ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire
Désigner tel expert qu’il plaira lequel aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes.
— réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier :
* les titres des parties et de leurs auteurs en intégralité
* des photographies permettant d’apprécier la teneur des lieux à compter de 1981-1987
* les décisions administratives relatives aux travaux réalisés sur la parcelle H n°[Cadastre 3], devis et factures afférents auxdits travaux etc…
— Entendre tous sachants.
— Rechercher d’après tous éléments, notamment la possession des parties, leurs titres, le cadastre (ancien et rénové), la configuration des lieux etc… la ligne divisoire entre les propriétés de Madame [S] (parcelle H n°[Cadastre 3]) et des époux [Z] (Parcelle H n°[Cadastre 4]).
— En présence des parties ou elles dûment appelées, dresser un procès-verbal de bornage et de délimitation des fonds litigieux avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et distances, et figurés les emplacements des bornes à implanter sur les fonds.
— Apporter tout élément technique utile à la solution du litige, et en particulier :
* déterminer la contenance des parcelles d’après les titres
* déterminer les déficits ou excédants de surface au vu des titres de chacune des parties et de la délimitation par expertise judiciaire des fonds
* dire si des reprises, restitutions ou échanges devraient être faits, en application de la délimitation par expertise judiciaire des fonds par références aux limites y figurant ou, à défaut, par référence aux titres en répartissant éventuellement et après arpentage de manière proportionnelle aux contenances.
— Donner son avis sur l’existence, l’emprise et les modalités d’exercice de la servitude de passage dont serait grevé la parcelle H n°[Cadastre 4].
— Donner son avis sur l’existence et consistance d’une division en volumes de la propriété bâtie située sur les parcelles H[Cadastre 3] et H [Cadastre 4] en fournissant un plan de la propriété bâtie où figurent les côtes permettant d’appréhender les volumes et en établissant un état descriptif de division en volumes comprenant un cahier des charges et servitudes.
— Constater les désordres dénoncés par les époux [Z] (détérioration du mur et plafond du cellier) ;
— En décrire la nature et l’étendue ;
— Donner son avis et tout élément utile sur les causes des désordres dénoncés en précisant si ces désordres sont imputables à un vice de conception ou un défaut d’exécution ou encore toute autre cause ;
— Dans le cas de causes multiples, indiquer la part d’imputabilité à chacune d’entre elles ;
— Donner son avis et tout élément utile permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
normale ;
— Préconiser les remèdes et solutions à apporter aux désordres ;
— Fournir les éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût et de la durée des travaux nécessaires à réparer les désordres persistants et le montant des préjudices subis et à subir par les époux [Z] ;
— Donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— Donner son avis sur la conformité des travaux réalisés par Madame [S] ;
— Donner tous éléments permettant de chiffrer la remise en état des lieux qui soit conforme à la division en lots de volumes retenue ;
— Préconiser toutes mesures conservatoires urgentes le cas échant nécessaires afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.
A titre subsidiaire (si le Tribunal devait se prononcer sur la propriété du bâti et la division en lots de volume à opérer),
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en nullité des rapports d’expertise de Messieurs [R] et [U] et la demande en désignation d’un nouvel expert judiciaire
Sur la recevabilité de la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de M.[R]
Aux demandes en nullité du rapport d’expertise, madame [S] oppose la prescription de la demande en nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [R] comme n’ayant pas été soulevée dans les cinq ans suivant le dépôt de ce rapport.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que «lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 6°Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’instance ayant été introduite devant le tribunal d’instance par acte du 25 août 2017, ce Tribunal est compétent pour statuer sur la demande en nullité du rapport d’expertise établi par Monsieur [R] le 29 juin 2018.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, les époux [Z] ont formé une demande en annulation du rapport d’expertise par conclusions du 30 décembre 2024, soit plus de cinq années après le dépôt du rapport d’expertise le 29 juin 2018.
Ils sont donc prescrits en leur demande en annulation du rapport d’expertise.
Sur le bien fondé des demandes en nullité du rapport d’expertise de M. [U]
Il est constant que la nullité du rapport d’expertise est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure (article 175 du code de procédure civile). Le non-respect des dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile (obligation de remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité) et de l’article 238 du Code de procédure civile (obligation de donner son avis sur les chefs de mission, de ne pas répondre à d’autres questions et de ne pas porter d’appréciation d’ordre juridique) n’est pas sanctionné par la nullité, le juge n’étant pas lié par l’avis de l’expert. Il en va différemment en ce qui concerne les articles 233 du Code de procédure civile (obligation d’accomplir sa mission personnellement) et 276 du Code de procédure civile (prendre en compte les observations et réclamations des parties et y répondre), à charge pour la partie qui l’invoque de démontrer l’existence d’un grief.
Quant au non-respect du principe contradictoire, il est une cause d’annulation du rapport sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, les époux [Z] formulent de nombreux griefs à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire de M. [U].
La plupart de ces griefs, à les supposer fondés, porte sur des violations de l’article 238 du Code de procédure civile (absence de réponse à l’intégralité des chefs de mission sur la détermination de la contenance des parcelles, des déficits ou excédant de surfaces, absence de plan d’arpentage, de procès-verbal de bornage ou de plans de propriété comportant des cotes) qui ne sont pas sanctionnés par la nullité de l’expertise, ou sur des investigations complémentaires sollicitées par les époux [Z] que l’expert judiciaire n’a pas jugé utile d’effectuer (consultation de l’acte notarié du 29 décembre 1895 ; des autorisations d’urbanisme..).
Par ailleurs, l’expert [U] a répondu aux dires des époux [Z] qu’il a annexés, en expliquant notamment que ni la détermination des contenances d’après les titres, ni celle des déficits ou excédants de surface ne permettraient de déterminer les limites litigieuses et que les investigations préconisées par eux (recherche de portes, de vasistas, d’une ferme en bois..) « n’apporteraient rien à la résolution du litige et entraîneraient de grands frais inutiles » ; la situation antérieure à la démolition de l’ancienne bâtisse par les époux [Z] étant « bien incertaine ».
Pour ce qui est de la consultation des titres de propriété, il a indiqué avoir « bien consulté les actes et principalement le croquis de 1894 que j’ai relaté ci-dessus ».
Au surplus, les plans de propriété ont été effectués par l’expert [U] et comportent des cotes permettant l’implantation des bornes et la réalisation du document d’arpentage.
La demande en nullité du rapport d’expertise de M. [U] et la demande de nouvelle expertise seront donc rejetées.
2. Sur les demandes en homologation des rapports amiables et judiciaires
Il sera rappelé qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire ne peut faire l’objet d’une homologation judiciaire.
En l’espèce, les deux experts judiciaires s’accordent à dire que la limite séparative des propriétés appartenant à Mme [S] et aux époux [Z] est issue d’une division de propriété en la parcelle cadastrée section H [Cadastre 3] et la parcelle cadastrée section H [Cadastre 4], suite à la vente de parcelles de terre par les époux [X] à monsieur [F] [C] suivant trois actes notariés du 9 avril 1894.
Avant cette date, la construction s’étendait sur l’ensemble des parcelles H n°[Cadastre 3], H n°[Cadastre 4] et H n°[Cadastre 5].
Dans l’un des actes du 9 avril 1894, les époux [X] vendent à M. [C] « les portions ci-après indiquées d’un immeuble situé à [Adresse 12], lequel plan représente aussi les portions déjà vendues à M.[C] aux termes de deux contrats reçus par le notaire soussigné le neuf avril mil huit cent quatre-vingt-quatorze et la partie qui va rester appartenir à M. et Mme [X].
Dans la rubrique « Désignation », est vendue « une petite maison basse adossée au pignon levant d’une grande maison réservée ».
Il est toutefois précisé que ne font pas partie de la présente vente et est, au contraire, réservée pour M. et Mme [X] « la cage d’escalier donnant accès au premier étage de leur grande maison et faisant saillie dans la maison vendue » que « la partie du grenier vendu faisant communiquer actuellement ledit grenier avec l’escalier réservé sera cloisonnée à frais communs par des briques ; la boiserie restera à M.[C] ». et que « pour séparer la portion de grenier réservée au-dessus de la cuisine vendue, il sera fait à frais communs une cloison en briques simples qui viendra affleurer au côté levant du petit jour donnant la lumière dans l’escalier ».
Il apparaît ainsi clairement que l’acte du 9 avril 1894 a procédé à la division de la construction en enlevant de l’assiette de la vente, la cage d’escalier donnant accès à la grande maison, ainsi que la portion du grenier située au-dessus de la cuisine de la grande maison et que cet acte de vente fait suite à deux actes de vente du même jour, en sorte qu’il ne peut être soutenu que l’acte notarié du 29 décembre 1895, auquel renvoie l’acte de vente du 26 août 1957, serait l’acte ayant procédé à la division du bâti.
Tant les experts judiciaires que l’expert amiable ont estimé, lors de la visite dans les lieux, que la configuration actuelle du bâtiment formant saillie permet d’identifier la présence de l’escalier réservé dans l’acte du 9 avril 1894 et la portion du grenier réservé au-dessus de la cuisine, comme étant les actuelles toilettes de Mme [S] se situant au-dessus du débarras des époux [Z] (anciennement une partie de la cuisine).
Il ressort, en effet, des photographies produites que le bâtiment forme un seul décroché, conformément au plan cadastral et que les escaliers, ainsi que les toilettes de l’escalier se situent dans ce décroché, ce qui correspond à la description figurant dans l’acte initial du 09 avril 1894 faisant état d’un escalier « donnant accès au premier étage de leur grande maison et faisant saillie dans la maison vendue ».
En outre, l’expert [R] a indiqué que l’accès à l’arrière du bâtiment a permis aux parties présentes de visualiser une petite pièce accessible de la propriété [Z], qui lui a semblé être une ancienne cuisine et de visualiser la partie située au-dessus de cette ancienne cuisine comme ayant été aménagée en cabinet de toilettes. Il a précisé que « le relevé topographique qui a été effectué a confirmé qu’il s’agissait exactement de la même emprise située à l’étage ».
Il a également, au vu d’anciennes photographies produites par Mme [S], quoique non datées, considéré que « la position ancienne du lavabo visible sur les photos 10 et 10 bis correspond à la position des actuels WC. D’ailleurs, le jour situé entre le cabinet de toilette et l’escalier (parfaitement visible sur la pièce 10) ne peut lui avoir changé. Je note par ailleurs que l’accès à cette « pièce jaune » ne pouvait se faire que sur le côté [S] (à droite sur la photo 10 bis). En effet, on voit distinctement la position du lavabo et des anciennes toilettes, ceux-ci se faisant face dans cette ancienne pièce jaune. Je note également que sur la pièce 10 bis on voit bien la trace de l’ancien mur en brique qui était derrière les anciennes toilettes (sur la photo c’est bien l’arrière des toilettes qui est visible). Je constate qu’on ne voit pas la prolongation de ce mur en brique dans la partie en sous pente (à gauche sur la photo).Cela confirme, de mon point de vue, que la sous-pente n’était accessible qu’à partir de la propriété [S] ».
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire [U], « l’ensemble des actes successifs de l’actuelle propriété [S] mentionne bien la présence d’un grenier ou de toilettes dans la désignation des biens objets des ventes ».
Ainsi, Mme [S] a acquis la propriété de sa maison à la suite de l’acte de liquidation partage de la SCI CTAAB du 21 juillet 2009, lequel désigne le bien vendu comme une maison d’habitation construire en pierre et couverts en ardoise comprenant « Au rez-de-chaussée : vestibule, salle de séjour, cuisine et salle de bain.
A l’étage : palier, deux chambres, une chambre mansardée et un cabinet de toilette
L’acte du 25 mai 2000 par lequel la SCI CTAAB a acquis la propriété de la maison située au [Adresse 8] de Mme [M] désigne les biens acquis comme suit « Au rez de chaussée : vestibule, salle de séjour, cuisine et salle de bain.
A l’étage : palier, deux chambres, une chambre mansardée et un cabinet de toilette.
L’acte du 11 février 1987 par lequel Mme [M] a acquis de l’indivision [Y], la propriété de la maison située au [Adresse 8], désigne de la même façon le bien comme « une maison d’habitation comprenant « Au rez-de-chaussée : vestibule, salle de séjour, cuisine et salle de bain.
A l’étage : palier, deux chambres, une chambre mansardée et un cabinet de toilette ».
L’acte de vente du 16 janvier 1970 par lequel les époux [L] ont acquis de M. [Y] le bien immobilier le décrit, pour sa part, de la façon suivante « une maison d’habitation sise [Adresse 12] et comprenant : Une maison d’habitation sise [Adresse 12] et comprenant ; Au rez-de-chaussée : vestibule, salle de séjour, cuisine et arrière cuisine
Au 1er étage : palier, deux chambres et deux cabinets de toilette. Petit grenier au-dessus de la partie de la maison de M [C] [I] (aujourd’hui Maître) ».
Cette désignation est ainsi tout à fait compatible avec la présence de ce grenier au 1er étage de la maison des époux [L], aux droits desquels vient Mme [S].
Les époux [Z], qui soutiennent que la pièce aménagée comme toilettes, serait en réalité leur ancienne chambre mansardée jusqu’en 1983, pièce que se serait appropriée Mme [S] lors des travaux de rénovation de sa maison, échouent à en rapporter la preuve et une expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer à leur carence probatoire, dès lors qu’il leur appartenait de produire eux-mêmes les actes de propriété de leurs auteurs, ainsi que tout élément de nature à éclairer les experts judiciaires sur les travaux de démolition qu’ils ont réalisés dans cette maison et notamment l’emplacement sur la charpente de l’ancien châssis fixe.
Au demeurant, l’expert amiable a consulté les actes de propriété de la maison des époux [Z] depuis 1894 et en a fait l’étude dans son rapport, pour en conclure que « la portion de grenier au-dessus de la cuisine correspond aujourd’hui aux toilettes de Mme [S] »
La description, figurant dans l’acte de vente du 9 avril 1894 de la maison située au 8 mai 1945 (celle des époux [Z]), comme étant une petite maison, comportant à l’étage deux chambres à feu avec « grenier au-dessus couvert en ardoises » ne signifie pas nécessairement que ce grenier en ardoises, dont partie a été réservée aux auteurs de Mme [S], ne se situait pas au même niveau que le 1er étage de la maison de Mme [S].
Au surplus, l’indication dans l’acte de propriété des époux [Z] qu’ils sont propriétaires d’un grenier avec mansarde ne fait pas obstacle à une division antérieure de ce grenier en deux parties, dont l’une réservée aux époux [X], aux droits desquels vient Mme [S] ; de même que l’absence d’indication dans les actes de propriété des époux [Z] et ceux de leurs auteurs de la division opérée par l’acte de vente du 9 avril 1894.
Par voie de conséquence, au vu des conclusions concordantes des deux rapports d’expertise judiciaire, corroborées par celles de l’expert amiable, il y a lieu d’entériner les conclusions des experts judiciaires, suivant lesquelles les actuelles toilettes au 1er étage de la maison de Mme [S] sont la propriété de cette dernière et la retranscription de l’acte de 1894 a été mal reproduite sur le plan cadastral, en ce qu’elle ne reproduit pas cette division et ne rattache ni la cage d’escalier, ni les toilettes à la parcelle H n°[Cadastre 4].
Il y a également lieu d’homologuer le plan de bornage des parcelles cadastrées H [Cadastre 3] et H[Cadastre 4] établi par l’expert [T] [U] ainsi que l’état descriptif de division en volumes établi par Monsieur [T] [U] et d’ordonner le bornage des parcelles en désignant, sauf meilleur accord des parties, M.[A] pour procéder à l’implantation des bornes conformément au plan et à frais communs.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [S]
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice financier
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Mme [S] sollicite la condamnation des époux [Z] à l’allocation de la somme de 35.106,51 euros en réparation de la chance perdue de disposer du capital du prix de vente de son bien immobilier nécessaire à l’achat d’un nouveau bien immobilier. Elle soutient que le refus des époux [Z] de donner leur accord écrit à la réalisation d’un nouvel état descriptif de division volumétrique incorporant la cage d’escalier et les toilettes sur la parcelle de Mme [S], accord érigé en condition suspensive de la promesse unilatérale de la vente consentie par elle le 16 mars 2017, a fait échec à la réalisation de la vente et l’a obligée à souscrire un emprunt le 18 juin 2020 d’un montant de 176.188 euros, pour l’acquisition de sa nouvelle maison à [Localité 13] le 19 juin 2020.
Elle sollicite, à titre de dommages et intérêts, le paiement des intérêts de l’emprunt qu’elle n’aurait pas dû payer.
Toutefois, outre que ce refus ne peut être considéré comme fautif puisqu’à l’époque de la conclusion de la promesse de vente, l’expertise judiciaire devant M.[R] était en cours, il n’est pas établi de lien de causal direct et certain entre ce refus des époux [Z] à l’origine de la caducité de cette promesse le 12 mai 2017 et la souscription par Mme [S] et son compagnon d’un emprunt bancaire le 18 juin 2020, soit plus de trois ans après l’échec de cette promesse.
La demande indemnitaire formée de ce chef par Mme [S] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
La demande en dommages et intérêts pour préjudice moral est fondée sur « le comportement irrespectueux, insultant et agressif » de M. [Z] ayant justifié les dépôts de plainte de Mme [S].
Toutefois, les seuls dépôts de plainte du 16 janvier 2016 et du 16 juin 2016 de la demanderesse, qui reposent sur ses seuls dires, ne peuvent faire la preuve du harcèlement moral allégué ; la suite pénale donnée à ces plaintes n’étant pas connue.
Au surplus, les éléments médicaux produits sur l’existence d’un syndrome dépressif de Mme [S] ne permettent pas d’établir l’imputabilité à M.[Z] de cet état de santé, puisque le médecin n’a fait que relater les dires de sa patiente sur l’origine de sa souffrance psychique.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol imputable aux époux [Z] dans l’exercice de leur droit de se défendre en justice, ce qu’elle échoue à faire en l’espèce, dès lors que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus de droit de se défendre en justice.
En outre, il ne peut se déduire du seul positionnement procédural des époux [Z] un abus du droit de se défendre en justice et il n’est pas démontré d’intention dilatoire dans le fait de contester les rapports d’expertise judiciaire. Il sera rappelé que la mission d’expertise confiée à M. [U] a été ordonnée par le Tribunal pour déterminer la délimitation des parcelles et l’évaluation des volumes représentés par les toilettes de Mme [S], et l’identification précise des murs mitoyens, dans la mesure où l’expert [R] n’avait pas effectué ces investigations.
La demande indemnitaire pour procédure abusive sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, les époux [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, qui seront supportés par moitié entre les parties.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable l’exception de nullité du rapport d’expertise de M. [R] ;
Déclare prescrite la demande en nullité du rapport d’expertise de M. [R],
Déboute Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [K] épouse [Z] de leur demande en nullité du rapport d’expertise de M. [U] et de leur demande de désignation d’un nouvel expert ;
Dit que les toilettes situées au 1er étage de la maison de Madame [S] et l’escalier faisant sailli sont la propriété de madame [N] [S] ;
Homologue le bornage des parcelles cadastrées H [Cadastre 3] et H[Cadastre 4] suivant le plan de bornage établi par Monsieur [T] [U], ainsi que l’état descriptif de division en volumes établi par Monsieur [T] [U], qui seront annexés au présent jugement, dans son rapport déposé le 06 novembre 2023 au Tribunal Judiciaire de Tours ;
Ordonne en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert [U], qui sera annexé au présent jugement, et la pose des bornes indiquées dans son rapport, suivant d’une part, la ligne brisée ABCDEFGHI et d’autre part, la ligne brisée KLMN ;
Désigne, sauf meilleur accord, Monsieur [G] [A], géomètre expert ([Adresse 6] : [XXXXXXXX01] , [Courriel 9]), pour procéder à l’implantation des bornes, conformément au plan établi par l’expert [U] et dresser le document d’arpentage sur la base du rapport de l’expert [U] ;
Dit que les frais de bornage et le cas échéant, ceux d’établissement du plan d’arpentage, seront supportés par moitié entre Madame [N] [S] d’une part et Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [K] épouse [Z], d’autre part ;
Déboute Madame [N] [S] de ses demandes indemnitaires formées à l’égard de Monsieur [E] [Z] et de Madame [V] [K] ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [Z] et Madame [V] [K] épouse [Z] à payer à Madame [N] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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