Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYY
N° de Minute : 677
Ordonnance du vendredi 11 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [E]
né le 01 Décembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le vendredi 11 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 avril 2025 à 11H38 notifiée à 11H45 à M. [W] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2025 à 14H34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et l’additif à l’acte d’appel reçu au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 avril 2025 à 11h36 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 5 avril 2025 et notifié le même jour à 18h30, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 avril 2025 à 11h38 rejetant le recours en annulation de M. [W] [E] et autorisant l’autorité administrative à retenir M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de 26 jours
' Vu la déclaration d’appel de Monsieur M. [W] [E] en date du 10 avril 2025 à 14h34 qui demande la réformation de l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention
Vu la déclaration d’appel complémentaire du 11 avril 2025 à 11 h36 de M. [W] [E]
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [W] [E] soulève les moyens suivants :
l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant une assignation à résidence alors qu’il a déclaré une adresse stable et permanente depuis 9 mois chez un ami, qu’il a depuis 9 mois une concubine qui attend un enfant de lui est fiancé avec une française depuis un an et qu’il n’a jamais été condamné de sorte qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public
les conditions d’une assignation à résidence sont remplies dès lors qu’il a remis la copie de son passeport valide et qu’il est hébergé de manière stable à [Localité 7]
l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès mon placement en rétention.
L’absence de perspective d’éloignement vers le pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste sur les garanties de représentation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge, sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention.
En effet, si M. [W] [E] a déclaré une adresse [Adresse 8] à [Localité 7], pour autant, il n’est nullement justifié qu’il réside à cette adresse avec sa prétendue compagne.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il convient de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En outre, M. [W] [E] a déclaré qu’il n’entendait pas retourner en Algérie.
En outre, ayant fait l’objet de deux obligations successives de quitter le territoire français le 23 juillet 2020 puis le 15 février 2023, sa demande d’asile a été rejetée le 30 août 2019, notification de cette décision lui ayant été faite le 19 septembre 2019 et le recours devant la Cour national du droit d’asile a également été rejeté par décision du 9 décembre 2019 notifiée le 6 janvier 2020.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant et de sa situation personnelle ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas avoir remis son passeport en cours de validité à l’administration qui s’est vue remettre une simple copie, ne dispose ni d’une adresse certaine ni de ressources pour assurer les frais de retour et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Compte-tenu de ces éléments, il ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence.
La demande d’assignation à résidence judiciaire sera donc rejetée et l’ordonnance querellée confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce, sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L’appelant n’assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l’espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à la demande de laissez-passer consulaire effectuée par courrier du 5 avril 2025 réitérée par courriel du 6 avril 2025 à 9h37 auprès des autorités algériennes. En outre, une demande de routing est intervenue à la date du 6 avril 2025 à 8h26.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur les perspectives d’éloignement
Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectif du territoire sont inexistantes.
À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un obstacle politique à l’organisation d’un vol à destination de l’Algérie au regard de ses relations diplomatiques avec la France avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention étant rappelé que cette preuve lui incombe et non à l’administration.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Yasmina BELKAID, Conseillère
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 11 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Loic LANCIAUX
Le greffier
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [W] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [E] le vendredi 11 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le vendredi 11 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 11 avril 2025
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYY
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