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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00397
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P5WM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [H] [S], demeurant Chez Mme [S] [W] – [Adresse 2]
assistée de Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 21] CONTENTIEUX – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [27], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [15], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [S] a déposé un dossier auprès de la [11] le 27 janvier 2025.
Le 11 mars 2025, la [11] a constaté la situation de surendettement de Madame [H] [S] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 22 juillet 2025, la [11] a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 136,63 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Le [13] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement par courrier recommandé du 06 août 2025 envoyé le même jour, affirmant que la situation de la débitrice est évolutive et sollicitant la vente du véhicule financé au profit du créancier.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [19] le 08 août 2025, reçu au greffe le 18 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de [25] DECAZEVILLE qui, par courrier du 04 septembre 2025 a communiqué le bordereau de situation, de [16] qui, par courrier du 11 septembre 2025 a précisé le montant de sa créance et du [13] qui, par courrier reçu du 15 septembre 2025 a confirmé sa contestation en produisant les justificatifs de sa créance et en sollicitant un plan provisoire sur 12 mois pour permettre à la débitrice de retrouver un emploi disposant d’une expérience professionnelle en tant que serveuse en restauration.
A l’audience du 10 novembre 2025, Madame [H] [S] était assistée de son conseil qui a déposé les pièces justificatives de sa situation.
Madame [S] a précisé qu’elle habite toujours chez Madame [W] [S] et est aide à domicile [4] depuis mi juin 2025 et a obtenu un CDI le 1er septembre pour un salaire d’environ 1.200,00 euros par mois plus frais de déplacements d’environ 200,00 euros.
Elle a ajouté qu’elle ne travaille pas à plein temps en raison des déplacements trop nombreux d’une personne à l’autre et que son métier est fatigant.
Elle n’a aucune aide de la [10] et n’a pas d’enfant.
Elle participe aux courses du domicile dans lequel elle est hébergée pour environ 250,00 euros par mois.
Elle a expliqué l’origine de ses difficultés suite à des violences conjugales.
Enfin, elle a indiqué avoir eu un accident avec son véhicule environ un an après son achat après Noël 2023 qui était en épave et a du racheté une automobile pour pouvoir travailler.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [H] [S] au [13] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juillet 2025, de sorte que sa contestation du 06 août 2025 est recevable, pour avoir été envoyée le même jour dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il ressort notamment de l’article L733-1 de ce code que le juge peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sur une période maximale de sept ans et de l’article L733-4 qu’il peut combiner ces mesures avec l’effacement partiel des créances, sauf celles exclues par la loi.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 136,63 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 875,00 euros (forfait de base et participation au logement pour 250€) et des ressources pour un montant de 1.124,00 euros (allocations chômage).
Madame [S] perçoit désormais un salaire mensuel net moyen de 1.247,00 euros. Elle n’a aucune autre ressource.
Au niveau de ses charges mensuelles, elle est toujours hébergée chez Madame [W] [S] de sorte que seul peut être pris en compte le forfait de base qui est désormais fixé à la somme mensuelle de 632,00 euros. Elle participe au frais du logement mensuellement pour la somme de 250,00 euros.
Le montant des remboursements mis à la charge de la débitrice ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, qui est en l’espèce de 167,38 euros, la différence entre ses ressources et ses charges étant de 365,00 euros.
La mensualité de remboursement de Madame [H] [S], tenant lesdites ressources et charges, devra être fixée à hauteur de 167,38 euros au lieu de 136,63 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 84 mois des dettes en deux paliers de 13 et 71 mois, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et que la débitrice devait contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Madame [H] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [27] sont exclues du champ de la procédure,
la débitrice a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie Sociale et Familiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation du [13] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault concernant Madame [H] [S],
DIT que les dettes de la débitrice, Madame [H] [S], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la [11],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur une durée de 84 mois en 2 paliers de 13 et 71 mois, au taux ramené à 0,00 %, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient à la débitrice de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE à la débitrice que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [27] sont exclues du champ de la procédure,
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que Madame [H] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE à la débitrice pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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