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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 26 août 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSYW
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, vice-présidente assistée de Madame Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT, greffier lors des débats et Madame Sarah GAUTHIER, greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [P] [O]
demeurant [Adresse 5]
et faisant élection de domicile chez Me Thierry-Laurent GIRAUD, [Adresse 4]
représentée à l’audience par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 9]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n° 24.11.20 du 24 novembre 2020, accepté le 06 novembre 2020, Madame [P] [O] a confié à Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel en charge de construction et rénovation assuré auprès de la MAAF ASSURANCES, la réfection du toit de sa maison sise [Adresse 7] à [Localité 12] comprenant notamment des travaux de démolition d’un faitage et de déplacement d’un conduit de cheminée, pour un montant de 3.537,80 euros.
Se plaignant de fuites au niveau du conduit de cheminée, Madame [O] en informait la société le 08 mars 2024, en vain, et sollicitait son intervention pour remédier aux désordres.
Elle procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MACIF qui diligentait une expertise amiable et concluait à la présence de deux points d’infiltration au niveau de la couverture et l’abergement de la cheminée, outre des tuiles cassées en nombre.
Ne parvenant pas à une issue amiable du litige, par acte du 02 avril 2025, Madame [O] a fait assigner Monsieur [N] [S] aux fins de voir désigner un expert judiciaire, outre sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d’indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame [O] a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [S], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [O] produit :
— le devis n°24.11.20 listant les travaux de démolition d’un faîtage et de déplacement d’un conduit de cheminée opérés et réglés par ses soins, pour un montant de 3.537,80 euros,
— le courrier adressé par ses soins le 08 mars 2024 à Monsieur [S] déplorant des fuites dans la toiture au niveau du conduit du poêle,
— le compte rendu d’expertise amiable contradictoire à laquelle Monsieur [S] a été convoqué mais ne s’est pas présenté, et qui a relevé des fuites en toiture au travers d’un conduit de cheminée installé depuis au moins 10 ans et a constaté deux points d’infiltration au niveau de la couverture, environ 40 tuiles cassées.
Par ces éléments, elle rapporte la preuve de désordres apparus quatre ans après la réception des travaux opérés par Monsieur [S] qui portent sur la toiture et pour lesquels l’étanchéité est possiblement atteinte, la nature des désordres devant être déterminées.
Elle justifie donc d’un motif légitime à voir une expertise se tenir au contradictoire de Monsieur [S] [N], et aux frais avancés par Madame [O] [P] afin notamment d’identifier ses désordres, d’en déterminer l’origine et la cause et les éventuelles imputabilités et responsabilités.
Sur les demandes accessoires,
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[K] [R] (1962)
Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.72.78.66.32 Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 6], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment la facture et le rapport d’expertise du 11 juin 2024 à la demande de la MACIF
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux travaux opérés en toiture, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Madame [O] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées à savoir le courrier adressé par Madame [O] à Monsieur [S] le 08 mars 2024 et le rapport d’expertise du 11 juin 2024,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [P] [O] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [P] [O] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [P] [O] SUPPORTERA la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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