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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 janv. 2026, n° 25/08763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Janvier 2026
MINUTE : 26/00053
N° RG 25/08763 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XUM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Habiba TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 153
ET
DEFENDEUR:
Association [G] POLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Janvier 2026, et mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2025, signifié le 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— prononcé la résiliation de la convention d’occupation conclue entre, d’une part Mme [R] [U] et l’association [G] portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné Mme [R] [U] à payer à l’association [G] la somme de 9751,48 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Mme [R] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 août 2025, Mme [R] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026.
À cette audience, Mme [R] [U], assistée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— constater sa bonne foi, les différentes démarches entreprises par elle pour son relogement, ses difficultés immédiates à se reloger ainsi que les conséquences graves pour ses deux enfants mineurs si elle venait à se retrouver expulser de son logement,
— constater que son relogement ne peut dans l’immédiat avoir lieu dans des conditions normales,
— constater qu’elle règle tous les mois une indemnité d’occupation à l’association [G] correspondant au montant du loyer courant,
— en conséquence, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement,
— débouter l’association [G] de toutes ses demandes,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle explique qu’elle peut de nouveau faire face au paiement du loyer depuis qu’elle a trouvé une place pour son fils chez un orthophoniste conventionné et que la situation de ce dernier a été reconnue au titre du handicap par la MDPH lui ouvrant droit à une allocation complémentaire. Elle indique avoir ainsi repris les paiements depuis novembre 2024.
En défense, l’association [G], représentée, reprend oralement les conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [R] [U] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
— en tout état de cause, la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la dette locative s’élève à présent à 11 142,56 euros, mais reste stable depuis plusieurs mois. Elle rappelle que contrairement à un bailleur social ou privé classique, l’association [G] n’a pas vocation à assurer une gestion locative pérenne de ses logements mais poursuit un objectif d’intérêt général, les logements mis à disposition devant permettre de répondre à des situations de détresse immédiate et d’assurer une rotation régulière au bénéfice des personnes qui n’ont aucune solution alternative. Elle s’étonne de l’absence d’activité professionnelle de Mme [U] depuis autant d’années et du fait qu’elle n’est pas soutenue financièrement par le père de ses enfants.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [R] [U] déclare qu’elle occupe les lieux avec ses deux enfants de 12 et 8 ans.
Ses ressources sont composées du Revenu de Solidarité Active (384,46 euros), d’une prime d’activité (105,82 euros) et d’allocations familiales (814,46 euros) et de l’allocation de logement (548 €), et ne lui permettent pas de se reloger dans le secteur privé.
Elle justifie avoir fait une demande de logement social depuis 2015 renouvelée tous les ans jusqu’en 2025. Elle produit également une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 8 juillet 2020 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence ainsi qu’une mise en demeure adressée au Préfet de Seine-[Localité 7] en mai 2025 afin qu’il lui soit assuré un logement effectif suite à cette décision.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette locative a augmenté depuis le jugement du 27 janvier 2025, pour atteindre 11 124,95 euros au 19 décembre 2025. Cette dette reste stable toutefois depuis plus d’un an en raison de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation. Cette augmentation de la dette locative ne remet pas en question la bonne volonté de la demanderesse dans l’exécution de ses obligations.
En raison de la présence de deux enfants mineurs scolarisées et des démarches à ce jour restées infructueuses pour être reloger, il y a lieu d’accorder à Mme [U] des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 19 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement l’association [G], ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 27 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [U] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [R] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 19 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 27 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [R] [U] perdra le bénéfice du délai accordé et l’association [G] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [R] [U] devra quitter les lieux le 19 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’association [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 5] LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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