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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 juin 2024, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A.R.L.U NOVATEK FRANCE, S.A.S. ALTER HOME |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01163 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBV
MINUTE n°: 2024/ 316
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Hélène SOULON
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [V] épouse [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ALTER HOME, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L.U NOVATEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et Me Maximilien GASLINI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Mireille GRANIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :Envoi par com-ci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] ont confié à la SARL NOVATEK France et à la SAS ALTER HOME des travaux de réfection de la façade avec traitement de fissures, sur leur maison d’habitation située au [Adresse 6].
Un procès-verbal de réception a été établi le 24 septembre 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 5 et 9 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS ALTER HOME et son assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la SARL NOVATEK France, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la partie défaillante à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Marie ALEXANDRE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA France, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ALTER HOME, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires et de voir débouter Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] de leur demande de condamnation de la partie défaillante au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL NOVATEK France, présente les réserves d’usage et sollicite en tout état de cause de voir débouter Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01163, a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] versent aux débats la facture n°20201474 établie par la SAS ALTER HOME en date du 10 décembre 2021, le rapport établi par la société NOVATEK le 8 juin 2017 sur l’intervention réalisée du traitement du sol d’assise des fondations avec des injections de résine expansive HDR, ainsi que les rapports d’expertise établis en date des 5 mai 2023 et 29 novembre 2023 par Monsieur [N] [J], expert du cabinet ELEX mandaté par leur protection juridique, la compagnie d’assurance la MAIF, duquel il ressort la présence de fissures et l’absence de traitement des fissures par agrafages et/ou par trames.
Les requérants produisent également aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale relevant du contrat n°0000020790305404 souscrit le 16 novembre 2020 par la SAS ALTER HOME auprès de la SA AXA France IARD, en période de validité du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2022.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R].
Il sera donné acte à la SA AXA France, la SAS ALTER HOME et la SARL NOVATEK France de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL NOVATEK France et la SAS ALTER HOME,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise en date des 5 mai 2023 et 19 novembre 2023 établis par Monsieur [N] [J], expert du cabinet ELEX,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA AXA France, la SAS ALTER HOME et la SARL NOVATEK France de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R],
DEBOUTONS Monsieur [Y] [R] et Madame [E] [V] épouse [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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