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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2025, n° 24/10574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUY
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juin 2020, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a donné à bail d’habitation à Mme [Z] [W] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 566,69 euros, outre une provision pour charges de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5264,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a assigné Mme [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail, dire que les meubles seront soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, ordonner l’expulsion de Mme [Z] [W] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 6020,86 euros d’arriéré locatif et de charges au 2 août 2024, mois de juillet 2024 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant la dette locative à la somme de 6504,93 euros selon décompte arrêté au 5 février 2025. Elle précise que Mme [Z] [W] a donné congé.
Mme [Z] [W] assignée à comparaître à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 7 février 2025, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS indique que Mme [Z] [W] a quitté le domicile et précise avoir repris les lieux le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation
Mme [Z] [W] ayant quitté les lieux, ces demandes n’ont plus d’objet.
Sur la demande de condamnation en paiement
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS verse au débat un décompte locatif en date du 5 février 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 6504,93 euros, mois de septembre 2024 inclus.
Mme [Z] [W] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Elle sera condamnée à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 6504,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS supporte tous les frais irrépétibles. Mme [Z] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 6504,93 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 5 février 2025, mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à la société L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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