Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 janv. 2022, n° 19/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 6 décembre 2018, N° F15/00833 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00798 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° F15/00833
APPELANTE
Me Y Z (SCP SCP Y Morand) en qualité de Mandataire liquidateur de Société DAVOISE
[…]
[…]
Représenté par Me Franck VERDUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P339
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié au-dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Davoise par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de 'technico-commercial en emballages' au statut employé. A compter de 1997, il était affecté au poste de 'chef de ventes', puis de directeur commercial. En août 2012, il était nommé 'directeur, recherche et développement'.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la Plasturgie.
La société Davoise a pour objet la fabrication, l’importation et la vente d’emballages et articles plastiques pour l’industrie et le commerce, ainsi que la fabrication, l’importation et la vente d’articles à destination des métiers de bouche.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 avril 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 24 avril 2015.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Créteil le 9 avril 2015 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Davoise au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 6 décembre 2018, le conseil de Prud’hommes de Créteil a :
- débouté M. X de sa demande principale en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- dit que le licenciement économique intervenu le 24 avril 2015 est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Davoise à payer à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière :
- 144.480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.000 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche,
- condamné la société Davoise à payer à M. X la somme de 3.260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
- rejetté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Davoise aux dépens.
Le 2 janvier 2019, la société Davoise a interjetté appel de ce jugement.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Davoise.
Par jugement du 15 janvier 2019, il a arrêté le plan de sauvegarde de la société Davoise.
Par jugement du 19 janvier 2021, il a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de l’entreprise et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en désignant la SCP Y en la personne de Me Z Y en qualité de mandataire liquidateur.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 5 octobre 2021, la société Davoise représentée par Me Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- in limine litis, confirmer l’ordonnance sur incident du magistrat de la mise en état du 28 janvier 2020 ayant déclaré irrecevables les conclusions d’appel de M. X conformément à l’article 909 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X, d’une part, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande subséquente pour exécution déloyale du contrat de travail et, d’autre part, de ses demandes relatives à la durée du travail, temps de repos et congés d’ancienneté,
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé d’une part, que le licenciement économique notifié à M. X était sans cause réelle et sérieuse et octroyé à ce dernier des dommages-intérêts à ce titre et d’autre part, qu’elle n’avait pas respecté la priorité de réembauche et octroyé à M. X une indemnisation à ce titre,
- et, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. X est fondé sur un motif économique,
- juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement ainsi que son obligation de formation et d’adaptation,
- juger qu’elle n’a pas violé la priorité de réembauche,
- et, en conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2020, l’Unedic Délégation
AGS CGEA IDF Ouest (ci-après désignée l’AGS) demande à la cour de :
- in limine litis, juger que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le code de commerce ne prévoit pas la mise en cause de l’AGS et, en conséquence, juger qu’elle doit être mise hors de cause,
- sur le fond :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X est justifié et, en conséquence, débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause sur la garantie :
- dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- dire et juger qu’aux termes de l’article L. 3253-17 du code du travail, sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par ordonnance définitive du 28 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. X en date du 1er août 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 20 octobre 2021.
MOTIFS
Sur l’étendue du litige :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Dès lors que les conclusions de M. X ont été déclarées irrecevables par ordonnance définitive du 28 janvier 2020 susmentionnée, celui-ci est également réputé s’être approprié les motifs du jugement en application de ces dispositions.
Le litige devant la cour ne porte donc que sur les demandes du liquidateur de la société Davoise et de l’AGS tendant à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
- jugé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamné ainsi la société Davoise à payer au salarié la somme de 144.480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Davoise à payer à M. X la somme de 12.000 euros pour n’avoir pas respecté la priorité de réembauche.
Sur le licenciement économique :
* Sur la réalité du motif économique :
Il ressort des motifs du jugement entrepris que le conseil de Prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
- en premier lieu, 'le seul indice des difficultés économiques alléguées par la société Davoise est la baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année 2013, mais une évolution négative ou un fléchissement du chiffre d’affaires ne peut constituer l’élément factuel constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement économique. Selon la jurisprudence de simples difficultés passagères ou même la perte d’un marché, ne peuvent justifier un licenciement économique, l’employeur doit justifier précisément de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise',
- en second lieu, l’employeur n’apprécie pas la cause économique du licenciement de M. X au niveau du groupement d’entreprises auquel il appartient.
La société Davoise soutient au contraire que :
- elle établit les difficultés économiques alléguées dans la lettre de licenciement par la baisse de son chiffre d’affaires entre 2013 et 2015,
- cette baisse du chiffre d’affaires n’est pas conjoncturelle, suite à la perte du marché de la distillerie Peureux, mais durable dans la mesure où, d’une part, elle a été conduite à procéder à 9 licenciements économiques en 2016 et, d’autre part, elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde à compter du 20 juillet 2017,
- la cause économique du licenciement de M. X n’a pas à être apprécié au niveau du groupe FIROPA dont elle est membre, dans la mesure où les entreprises qui le composent appartiennent à un autre secteur d’activité.
L’AGS soutient que le licenciement économique est bien fondé sans produire d’argumentaire.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
Il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 avril 2015 est ainsi rédigée : 'Au cours de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires de Davoise a connu une baisse sensible. Alors qu’il était de 6,6 millions d’euros pour 2013, il sera de 5,7 millions d’euros pour 2014. Cette baisse du chiffre d’affaires se traduit par un résultat négatif qui s’établira dans une fourchette de 450.000 à 500.000 euros, alors même qu’au cours de cet exercice, nous avons enregistré un résultat exceptionnel de 500.000 euros lié à la vente des murs de notre usine. Le début de l’année 2015 n’offre aucunes perspectives de redressement à court terme. Notre chiffre d’affaires au 28 février 2015 était de 761.745 euros HT contre 800.517 euros HT en 2014 alors que Pâques – période importante de vente – est plus tôt en 2015 qu’en 2014. Nous enregistrons un recul significatif et inquiétant de nos prises d’ordres en 2015 : au 23 mars 2015, le montant de nos prises de commande pour les fabrications sur-mesure était de 651.747 euros HT alors qu’à la même date en 2014 le montant était de 1.559.671 euros HT soit une chute de plus de 900.000 euros HT. De plus, des clients importants tels que : Distillerie Peureux (marché perdu pour 2015), CEMOI (pas de commandes de Pâques car son stock était trop important) ne commanderont pas cette année. Notre premier client Laduree a souhaité diversifier ses fournisseurs d’emballages et ses consommations devraient donc être en baisse chez nous. Ses ventes sont également très en baisse depuis le début de l’année suite aux attentats terroristes et à la désaffectation du tourisme de luxe. Il est donc impératif pour la société Davoise de se réorganiser, compte tenu de sa situation financière et afin de préserver sa compétitivité. Cette réorganisation passe notamment par une réduction de la masse salariale, qui nous conduit à envisager la suppression du poste de directeur de recherches et développement que vous occupez. La suppression de ce poste impliquera votre licenciement'.
En premier lieu, le cour constate que la société Davoise motive le licenciement économique par les difficultés économiques de l’entreprise nécessitant la suppression d’une partie de masse salariale et plus précisément le poste de M. X. Les difficultés économiques alléguées sont fondées sur des faits précis, objectifs et vérifiables et leur incidence sur l’emploi de M. X est mentionnée de sorte que la lettre de licenciement est régulière en la forme.
En deuxième lieu, la société Davoise justifie au moyen d’un tableau recensant les 25 entreprises appartenant au groupe FIROPA et mentionnant leur convention collective applicable et des Kbis de ces entreprises que celles-ci, d’une part, agissent dans un secteur d’activité distinct du sien (principalement celui de l’imprimerie) et, d’autre part, ne sont pas soumises à la convention collective de la Plasturgie qui lui est applicable. Par suite, la cause économique d’un licenciement de M. X doit s’apprécier au niveau de l’entreprise et non au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
En troisième lieu, la société Davoise justifie au moyen de pièces comptables qu’elle a enregistré un déficit de 503.378 euros en 2014, malgré un produit exceptionnel de 800.000 euros inédit par rapport aux exercices 2013 et 2015 et expliqué en partie dans la lettre de licenciement par la vente d’un actif immobilisé. En outre, à la date du licenciement, elle justifie subir depuis plusieurs mois une baisse de son chiffre d’affaires, non seulement entre 2013 et 2014, son montant au 31 décembre de l’année considérée passant de 6.603.707 euros à 5.681.271 euros, mais également par comparaison des premiers quadrimestres des exercices 2013, 2014 et 2015, puisque son montant était fixé, en fin de période, respectivement à 1.895.358 euros, 1.875.913 euros et 1.785.767 euros. Cette baisse constante du chiffre d’affaires rendait vraissemblable, au moment du licenciement, un nouveau résultat déficitaire à la fin de l’exercice 2015, qui a finalement été enregistré, au 31 décembre 2015, à la somme de -793.766 euros. Compte tenu de ces éléments, la cour considère, contrairement au conseil de Prud’hommes, que la réalité, au moment du licenciement, des difficultés économiques de l’entreprise nécessitant la suppression de l’emploi de M. X est établie].
* Sur l’obligation de reclassement :
Il ressort des motifs du jugement entrepris que le conseil de Prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur avait méconnu son obligation de reclassement. Plus précisément, il expose que la société Davoise n’a pas recherché de manière loyale le reclassement de son salarié au sein du groupe FIROPA dans la mesure où elle a saisi à cette fin les entreprises membres le 27 mars 2015, sans indiquer de date butoir pour réception des réponses et avant d’avoir obtenu la communication du curriculum vitae de M. X le 7 avril 2015.
S’agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, l’employeur soutient au contraire avoir exécuté son obligation de reclassement, ayant saisi à cette fin les entreprises du groupe par mail du 27 mars 2015 versé aux débats, soit avant la date de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2015. Il soutient également que le fait que M. X n’ait adressé son curriculum vitae que le 7 avril 2015 était sans incidence sur ses chances de reclassement puisqu’il était en mesure d’apporter aux entreprises du groupe toutes informations utiles sur son salarié, ce dernier ayant réalisé en son sein la totalité de sa carrière professionnelle. Il indique enfin, d’une part, qu’avant la date du licenciement (24 avril 2015), 15 sociétés du groupe sur 21 avaient répondu par la négative à sa demande de reclassement et, d’autre part, que si postérieurement au 24 janvier 2015, il avait reçu les six dernières réponses suite à relance, celles-ci mentionnaient néanmoins l’absence de poste disponible.
S’agissant des possibilités de reclassement interne, l’employeur soutient que le registre du personnel versé aux débats atteste de l’absence de poste disponible au sein de l’entreprise au moment du licenciement.
L’AGS soutient que le licenciement économique est bien fondé sans produire d’argumentaire.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 applicable au litige : Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Il s’ensuit que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.
La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des allégations de l’employeur et des pièces versées aux débats par celui-ci :
- qu’à la date du licenciement de M. X, 6 entreprises appartenant au groupe FIROPA n’avaient pas répondu à la demande de reclassement du 27 mars 2015, ne comportant pas de date butoir de réponse,
- qu’un mail de relance de l’employeur n’a été été adressé à ces entreprises que le 27 avril 2015, soit 3 jours après que le licenciement ait été notifié au salarié.
Il s’en suit qu’à la date du licenciement, la société Davoise n’avait pas complétement exécuté son obligation de recherche du reclassement du salarié au sein du groupe FIROPA, peu important que les 6 entreprises susmentionnées aient indiqué par la suite n’avoir pas de poste disponible.
En outre, l’employeur mentionne dans ses conclusions que le groupe FIROPA n’est composé que de 21 entreprises, qui seules ont été saisies d’une demande de reclassement du salarié, alors qu’il produit une liste des sociétés appartenant à ce groupe (pièce 53) recensant 25 sociétés.
Par suite, la cour considère que l’employeur a méconnu son obligation de reclassement à l’égard du salarié et que le licenciement économique est, par suite, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus peuvent être réintégrés et, à défaut, ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Le conseil de Prud’hommes a accordé à M. X la somme de 144.480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 30 mois de salaire, dans la mesure où le salarié a dû, postérieurement à son licenciement, procéder à une reconversion professionnelle en créant sa propre activité, l’obligeant à souscrire un prêt d’honneur d’un montant de 50.000 euros auprès du comité d’engagement de Paris initiative et des prêts familiaux à hauteur de 170.000 euros.
L’employeur, qui ne conteste pas ces faits, sollicite néanmoins la diminution du montant de l’indemnité dans la mesure où il justifie que M. X est devenu, en 2016, gérant de la société Lacastal, avec une rémunération annuelle de 65.000 euros et président de la société MH Editions.
Eu égard à l’ancienneté de M. X (28 ans), à son âge (52 ans), à sa rémunération brute (4.816 euros), à ses démarches de reconversion générant un lourd endettement et nonobstant les éléments invoqués par l’employeur, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 144.480 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la priorité de réembauche :
Selon l’article L. 1235-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
L’article L. 1233-45 du même code dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Par courrier du 1er juin 2015 versé aux débats, M. X a sollicité de la société Davoise le bénéfice de la priorité de réembauche.
Il ressort des motifs du jugement entrepris et des conclusions de la société Davoise que, d’une part, celle-ci a recruté deux nouveaux commerciaux 'grands comptes' le 1er juin 2015 et, d’autre part, le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche pour ne pas lui avoir proposé l’un de ces emplois.
L’employeur soutient que M. X ne pouvait bénéficier de la priorité de réembauche dans la mesure où il n’a receptionné sa lettre que le 3 juin 2015, soit deux jours après l’embauche effective des salariés.
Le conseil de Prud’hommes a rejeté cette argumentation et a condamné la société Davoise au paiement d’une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche d’un montant de 12.000 euros pour le motif suivant : 'Le moyen avancé par la S.A.S Davoise qui indique que le recrutement a été fait le 1er juin 2015, alors que la lettre de A X n’a été réceptionnée que le 3 juin 2015 n’est pas sérieux au regard des obligations qui pésent sur l’employeur en cas de licenciement pour motif économique. En effet, l’article L. 1233-45 du code du travail prévoit la priorité de réembauche pour un salarié qui a été licencié pour motif économique, il appartenait donc à la S.A.S. Davoise de proposer ces postes à A X, quitte à rompre la période d’essai des nouveaux salariés embauchés trois jours auparavant'.
La cour constate que ne sont contestées ni la date d’embauche des deux commerciaux, ni la date de réception de la lettre du 1er juin 2015 par la société Davoise.
La cour constate également que cette dernière date est corroborée par la mention 'reçu le 3 juin 2015' apposée sur la copie de la lettre du 1er juin 2015 versée aux débats et par la phrase 'j’accuse réception de votre correspondance reçue le 3 juin dernier' contenue dans le courrier de réponse du 12 juin 2015 produit par l’employeur.
Il s’en déduit que M. X n’a manifesté son intention de bénéficier de la priorité de réembauche prévue par l’article L.1233-45 du code du travail à l’égard de son employeur que le 3 juin 2015, date à laquelle les emplois pourvus par les deux commerciaux n’étaient plus disponibles. En outre, la cour constate qu’il ne découle pas des dispositions de l’article L. 1233-45 du code du travail qu’en pareille circonstance, l’employeur avait l’obligation de rompre la période d’essai de ses deux nouveaux employés.
Il résulte de ce qui précède que le non-respect de la priorité de réembauche de M. X par la société Davoise n’est pas établi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné celle-ci à payer au salarié une indemnité en application de l’article L. 1235-13 du code du travail et celui-ci sera débouté de sa demande.
Sur la garantie de l’AGS :
Aux termes de l’article L. 641-14 du code de commerce, 'les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant'.
La société Davouse faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la demande de l’AGS tendant à sa mise hors de cause dans le cadre du présent litige doit être rejetée.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L.3253-6 du Code du travail, la garantie de l’AGS ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens de l’ article L. 3253-8 du Code du travail, ce dont il se déduit que les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont exclus de sa garantie.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Davoise occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie garde à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Davoise à payer à M. A X la somme de 12.000 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche et sauf à préciser qu’il y a lieu de fixer la somme de 144.480 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la société Davoise ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. A X de sa demande au titre de la violation de la priorité de réembauche ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnité ;
DECLARE l’arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale conformément aux articles L.3253-20 du code du travail, L. 3253-17, D. 3253-5, L.3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie garde à sa charge les dépens d’appel qu’elle a exposés.
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