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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 juin 2025, n° 25/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04392 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXST.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 1er juin 205
concernant:
Madame [H] [W]
née le 28 Décembre 1994 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [L] [Z] [U] du 1er juin 2025
— du Docteur [I] [N] du 2 juin 2025
— du Docteur [O] [D] du 4 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [A] [E] du 6 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 06 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 10 juin 2025 à :
Madame [H] [W]
Madame [K] [C], mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]
Vu l’avis du 10 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Sabrina AMEUR-MEDDAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Madame [H] [W]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Madame [W] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 12] du 1er juin 2025, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que la décision d’admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [U] mentionnant que la patiente présentait une aggravation de symptômes psychopathologiques, avec des comportements à risque et des idées mégalomaniaques ;
Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que la patiente avait initialement été hospitalisée en soins libres le 26 mai 2025 pour une décompensation psychotique ; que son état avait nécessité la mise en place de soins contraints et un placement en chambre d’isolement en raison d’une idéation délirante à thématique mystique avec une désinhibition comportementale ; qu’à 72 heures, aucune amélioration n’était notée avec une activité hallucinatoire notamment auditive importante (la patiente entendant notamment des voix de bébés) ; qu’il était précisait qu’elle restait dans le déni de ses troubles ;
Que, dans son avis motivé du 6 juin 2025, le Docteur [E] notait une amélioration du contact mais la persistance d’hallucinations auditives justifiant le maintien de la mesure ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Madame [H] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant aller mieux ; que son conseil, Maître [R] n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure mais a relayé la demande de mainlevée formée par sa cliente estimant que l’amélioration de son état de santé actée dans les certificats médicaux et l’adhésion aux soins justifiaient la mise en place d’un programme de soins ;
Attendu, cependant, que les certificats médicaux attestent de la persistance d’importants symptômes notamment hallucinatoires ne permettant pas une sortie dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour la patiente ; qu’il en résulte, dès lors, que la procédure relative à l’admission de Madame [H] [W] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mentalde Madame [H] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [H] [W]
née le 28 Décembre 1994 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Juin 2025 par courriel à :
Madame [H] [W]
Maître [J] [R]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier- intercommunal de [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Juin 2025 par Courriel à :
Madame [K] [C], mère de la patiente, tiers demaneur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Juin 2025
Le Greffier
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