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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 22/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES |
Texte intégral
==============
Jugement
du 19 Novembre 2025
Minute : GMC
N° RG 22/01237
N° Portalis : DBXV-W-B7G-FVQ7
==============
[J] [R], [L] [C] épouse [R]
C/
S.E.L.A.F.A. MJA ME AXEL CHUINE es-qualité de mandataire Ad’hoc de la SA GROUPE INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT, S.A. CA CONSUMER FINANCE, SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— SCP ODEXI T34
— Me [Localité 7] T25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [R],
né le 19 mai 1946à [Localité 9] (28), demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
Madame [L] [C] épouse [R]
née le 24 mars 1945 à [Localité 9] (28), demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me LEFOUR, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 ;
DÉFENDERESSES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
N° RCS 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ; SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE ;
SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée S.A. FINANCO,
N° RCS 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25; Me PRIOU-GADALA, avocat plaidant au barreau de PARIS ;
S.E.L.A.F.A. MJA ME AXEL CHUINE es-qualité de mandataire Ad’hoc de la SA GROUPE INNOVATION DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT,
RCS de [Localité 10] N° 789 931 698, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025, à l’audience du 01 Octobre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2017, Monsieur et Madame [R] [J] et [L] née [C] (ci-après les époux [R]) ont conclu un contrat de travaux pour l’isolation par l’extérieur de leur maison avec la SAS Groupe Innovation Développement et Environnement (ci-après groupe IDE). Le même jour, ils souscrivaient à une offre de prêt affecté à ce contrat de travaux émise par la SA Financo d’un montant en capital de 12.600 € incluant des intérêts au taux nominal annuel de 5,90 %, remboursable en 84 mensualités.
Le 21 avril 2017, les époux [R] ont adressé une demande de financement à la SA Financo en attestant de l’exécution de la prestation prévue au sein du contrat de travaux, nécessaire au versement du capital emprunté.
Le 20 septembre 2017, alors que les travaux n’étaient pas commencés, les époux [R] ont signé un nouveau bon de commande auprès du groupe IDE, annoncé comme nécessaire à l’achat du matériel en vue des travaux d’isolation et ont souscrit, le même jour, une offre de crédit émanant de la SA CA Consumer Finance pour d’un montant en capital de 15.600 € avec des intérêts au taux nominal annuel de 4,9 %, remboursable en 101 mensualités.
Constatant que les travaux n’avaient jamais été achevés après avoir débuté le 30 novembre 2017, les époux [R] ont fait réaliser une expertise amiable en date du 22 octobre 2018 et ont adressé, en vain, une mise en demeure d’avoir à procéder aux travaux et réparer les malfaçons le 7 janvier 2019.
La SAS groupe Innovation Développement et Environnement a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 16 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Versailles désignant la S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Les époux [R] ont fait assigner la S.E.L.A.F.A. MJA, la SA CA Consumer Finance et la SA Financo devant le juge des référés du tribunal de Chartres qui a, par ordonnance en date du 16 septembre 2019, ordonné une expertise confiée à M. [U] [E]. Dans son rapport en date du 20 avril 2020, l’expert a constaté les malfaçons et l’inexécution des travaux, estimant le coût des réparations à 21.070€.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2022, les époux [R] ont fait assigner la SA CA Consumer Finance et la SA Financo devant le tribunal judiciaire de Chartres en résolution du contrat de travaux et des contrats de crédit affectés et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 21 octobre 2022, les époux [R] ont fait assigner la S.EL.A.F.A. MJA es-qualité de mandataire ad’hoc du Groupe IDE, en intervention forcée aux fins de résolution du contrat de travaux et d’indemnisation de leurs préjudices.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 15 décembre 2022.
Par jugement du 12/06/2024, le présent Tribunal a, pour l’essentiel :
Sur les demandes formulées à l’encontre de la S.E.L.A.F.A. MJA, ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société Groupe Innovation Développement et Environnement :
— prononcé la résolution des contrats de travaux conclus le 24 mars 2017 et le 20 septembre 2017 ;
— ordonné le rabat de la clôture et la réouverture des débats ;
— ordonné à M. [J] [R] et à Mme [L] [C] ép. [R] de justifier de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire du groupe IDE afin de pouvoir inscrire leur créance au passif de cette société ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ;
— sursis à statuer sur la demande indemnitaire ainsi que sur les dépens ;
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SA Financo et la SA CA Consumer Finance:
— prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 24 mars 2017 entre les époux [R], d’une part, et la SA Financo, d’autre part ;
— prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le 20 septembre 2017 entre les [R], d’une part, et la SA CA Consumer Finance, d’autre part ;
— dit que les époux [R] sont redevables de la somme de 6.300 € à la SA Financo et de la somme de 12.000 € à la SA Consumer Finance ;
— rejeté les demandes de paiement au titre de la répétition de l’indu présentées par les époux [R] ;
— ordonné à la SA CA Consumer Finance et à la SA Financo de communiquer au tribunal un décompte détaillé des sommes remboursées par les époux [R] faisant apparaître les sommes relevant du paiement des intérêts conventionnels et celles relatives au remboursement du capital emprunté ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ;
— sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04/02/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal de :
— dire n’y avoir lieu à fixer la créance des époux [R] au passif du groupe IDE,
— débouter en l’état les sociétés CA Consumer Finance et Financo de leur demande en paiement, condamner in solidum la SA Financo et la SA CA Consumer Finance à leur régler 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, recouvrés par la SCP ODEXI Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/03/2025, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la SA Arkea Financements & Services anciennement dénommée SA Financo demande au tribunal de condamner solidairement les époux [R] à lui payer 382,12 € au titre du capital restant dû, au taux légal à compter du jugement, et en tout état de cause, à lui payer une indemnité d’un montant de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et rappeler l’exécution provisoire de droit.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA CA Consumer Finance demande au tribunal :
— dans l’hypothèse où il débouterait les demandeurs de leurs prétentions relatives à la nullité des contrats de vente et de prêt : les condamner en tant que de besoin à poursuivre l’exécution du plan conventionnel de surendettement,
— à titre subsidiaire, s’il prononce la nullité desdits contrats, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 9688,89 € au titre du capital emprunté outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
— condamner les époux [R] à lui payer 1500 €,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit
— les condamner aux dépens.
Pour sa part, la SELAFA MJA en la personne de Me [O], es-qualités de liquidateur de la société GROUPE IDE n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 15 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 01 octobre 2025. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
1 – Sur les conséquences de la résolution des contrats de travaux
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats au visa de l’article L643-11 du code de commerce au motif que la SELAFA MJA, assignée le 21 octobre 2022 en tant que mandataire ad’hoc de la société Groupe IDE, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 12 octobre 2021, a été désignée par le président du tribunal de commerce de Versailles, par ordonnance du 7 septembre 2022 en qualité de mandataire ad’hoc de ladite société pour permettre sa représentation devant la juridiction dans l’instance qu’entendent engager les époux [R] et qu’elle a été assignée alors que la liquidation judiciaire avait déjà été prononcée et que les époux [R] ne justifiaient pas de la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, en son alinéa 2, lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Selon son alinéa 3, le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public et il peut se saisir d’office.
Aux termes de l’article L643-13 du même code, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît notamment que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations.
En l’espèce, les époux [R] justifient de la désignation, a priori à leur demande, d’un mandataire ad hoc aux fins de représentant la société Groupe IDE dans le cadre de l’instance qu’ils « entendent engager », et de la fixation d’une consignation à leur charge aux fins de représentation en justice de ce mandataire ad hoc. Il n’est cependant pas justifié de ladite consignation et il ne peut qu’être observé que le mandataire ad hoc désigné n’a pas constitué avocat.
Dès lors, les époux [R] échouent à démontrer la régularité de la procédure à l’égard de la SELAFA MJA ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Groupe IDE, mais il peut être constaté, à la lecture de leurs dernières conclusions, qu’ils ne sollicitent plus aucune inscription au passif de cette société, demandant au contraire qu’il soit dit n’y avoir lieu à fixer la créance au passif du groupe IDE, cette formulation s’entendant comme un abandon de leurs premières demandes de fixation au passif d’une somme de 21.070 € en réparation de leur préjudice matériel, et même de leur demande d’opposabilité du jugement à la SELAFA MJA. Dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la recevabilité de leurs demandes de ces chefs.
2 – Sur les demandes relatives aux organismes de crédit
Les deux contrats de crédit, l’un conclu le 24 mars 2017 entre les époux [R] et la SA Financo, l’autre conclu le 20 septembre 2017 entre les [R], d’une part, et la SA CA Consumer Finance, d’autre part ont d’ores et déjà été résolus par le jugement précité. Il a également été retenu que les époux [R] sont « redevables » de la somme de 6.300 € à la SA Financo et de la somme de 12.000 € à la SA Consumer Finance, mais ils n’ont pas été condamnés à régler ces sommes, des versements étant déjà intervenus. Par ailleurs, les demandes de paiement au titre de la répétition de l’indu présentées par les époux [R] à l’encontre des deux sociétés de crédit ont été rejetées.
Néanmoins, le tribunal, dans le cadre de la réouverture des débats, a ordonné à la SA CA Consumer Finance et à la SA Financo de communiquer au tribunal un décompte détaillé des sommes remboursées par les époux [R] faisant apparaître les sommes relevant du paiement des intérêts conventionnels et celles relatives au remboursement du capital emprunté. Cette disposition a été formulée afin de déterminer le montant restant dû par les demandeurs parallèlement déboutés de leur demande de répétition de l’indu, du fait du mauvais fondement de la demande.
En l’espèce, s’agissant de la société CA Consumer Finance, celle-ci vise à ses dernières conclusions deux nouvelles pièces n°11 et 12, seule la pièce n°11 (justificatif de déblocage des fonds, déblocage au demeurant non discuté) est communiquée au tribunal, la pièce n°12 « décompte historique comptable » ,ne figurant pas à son dossier de plaidoiries. Néanmoins, cette pièce semble être produite en pièce 19 par les demandeurs selon leurs conclusions. Il sera observé qu’elle ne comporte ni nom, ni entête et ne permet pas de répondre à l’injonction du tribunal, notamment la distinction, dans ce qui a été payé, des intérêts et du capital. En conséquence, la société CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des époux [R] et de toutes les demandes subséquentes.
Concernant la société Arkea Financements & Services, celle-ci produit une pièce n°16 dite « historique financier », faisant état des échéances réglées, mais ne répondant pas aux demandes du tribunal faisant apparaître, au titre des remboursements, les sommes relevant du paiement des intérêts conventionnels et celles relatives au remboursement du capital emprunté. En conséquence, la société Arkea Financements & Services sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des époux [R] à lui régler la somme de 382,12 €, et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO et la SA CA CONSUMER FINANCE, parties succombantes pour l’essentiel des demandes, à payer à Monsieur et Madame [R] [J] et [L] née [C] la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO et la SA CA CONSUMER FINANCE seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP ODEXI.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
CONSTATE qu’il n’est plus formulé de demande à l’égard de la SELAFA MJA ès-qualités de de mandataire ad’hoc de la société groupe IDE, et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la recevabilité de ces demandes ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO et la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [R] [J] et [L] née [C] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée SA FINANCO et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens et dit que la SCP ODEXI AVOCATS, pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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