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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
25 Août 2025
RG N° 25/02978 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOSI
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [D] [V] [I]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 23 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [V] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 10], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2025 à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, Mme [D] [V] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a priorisé le paiement de l’indemnité d’occupation courante et rappelle que la société défenderesse est son garant. Elle indique qu’elle a va être licenciée à la fin de l’année et qu’elle a fait l’objet de saisies sur son salaire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par écrit, dont il sera donné lecture à l’audience par le juge de l’exécution.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 03 juillet 2025, aux termes desquelles elle déclare s’opposer aux délais sollicités en faisant valoir que la demanderesse n’a pas respecté l’échéancier judiciaire qui lui a été octroyé. Elle actualise la dette à la somme de 2370 euros, outre 283,95 euros de frais et dépens ainsi que 720 euros d’honoraires. Elle rappelle qu’elle s’est portée caution simple pour le paiement des loyers dus par Mme [I] à son bailleur dans le cadre du dispositif de cautionnement VISALE d’Action Logement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 28 juillet 2024,
— condamné Mme [D] [V] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 370 euros euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé Mme [D] [V] [I] à s’acquitter de cette somme en 15 mensualités de 150 euros et une 16ème mensualité qui soldera la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et autorisé l’expulsion de Mme [D] [V] [I] est occupant sans droit ni titre,
— condamné Mme [D] [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 17 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 avril 2025.
Mme [D] [V] [I] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [D] [V] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [D] [V] travaille en qualité de Customer success manager dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 2 339,91 euros, sans personne à charge. Les bulletins de paie de mai et juin 2025 laissent apparaitre des saisies sur salaire à hauteur de 477 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise le 27 mai 2025 et orienté vers des mesures imposées (réaménagement des dettes).
Au vu du décompte produit, la créance de la société défenderesse s’élève à 2 653,95 euros, soit 2 370 euros en principal correspondant aux loyers et charges de mars à mai 2024 inclus, outre 283,95 euros de frais et dépens. La demanderesse justifie, par la production des quittances de loyer de janvier à juin 2025, qu’elle règle l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 790 euros, charges comprises.
Mme [D] [V] [I] a effectué des démarches de relogement. Elle a adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été enregistré le 27 juin 2025 et est actuellement en cours d’instruction. Elle a également déposé une demande de logement locatif social le 19 mars 2025.
Il convient de rappeler que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas le bailleur mais subroge ce dernier en sa qualité de caution.
Si les démarches de relogement de Mme [D] [V] [I] s’avèrent récentes, il convient de souligner les efforts fournis sur le plan du paiement et sa réelle mobilisation, de sorte qu’elle démontre sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [D] [V] [I], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [D] [V] [I].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [D] [V] [I] un délai de douze mois, soit jusqu’au 25 août 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 8] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [D] [V] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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