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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 28 mars 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNIF ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [H] [M]
CONTRE
Mme [T] [B] épouse [M]
Grosses : 2
Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
Copie : 1
Dossier
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Monsieur [H] [M]
né le 26 mai 1983 à AIN DRAHEM (TUNISIE)
189 rue de la Pradelle
Romanon – Bâtiment 01 – Appartement 104
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5020 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Amélie CHAUVEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [T] [B] épouse [M]
née le 10 octobre 1986 à NEVERS (58)
5 boulevard de Montchalamet
63130 ROYAT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-2606 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [B] et [H] [M] ont contracté mariage le 13 février 2019 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [U] [M], née le 10 septembre 2020 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 22 février 2024, [H] [M] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 27 janvier 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance du véhicule et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires et par quarts l’été, à charge pour le père d’aviser la mère un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois pour l’été, les trajets ou le coût étant partagés par moitié,
— autorisé la mère à inscrire l’enfant dans l’école dépendant de son secteur à Nice,
— constaté l’impossibilité du père de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [H] [M] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Il sollicite que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et propose que la mère exerce son droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 h outre la moitié des vacances scolaires. Il ne demande aucune participation financière à la mère dans cette hypothèse. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la résidence de l’enfant serait fixée chez la mère, il sollicite de pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement, deux week-ends par mois, du vendredi à la sortie d’école au dimanche en fin d’après-midi, en respectant un délai de prévenance d’un mois outre la moitié des vacances scolaires et de pouvoir contacter l’enfant par téléphone ou visio deux fois par semaine. Il indique ne pas pouvoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et conclut au rejet de la demande tendant à obtenir une interdiction de sortie du territoire national.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [T] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 27 janvier 2024. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant sauf à voir fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels. Elle demande également qu’une interdiction de sortie du territoire national soit ordonnée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie” ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 27 janvier 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande dès lors que les époux avaient confirmé cette date lors de l’audience portant orientation et sur mesures provisoires ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au
décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [T] [B] et [H] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commune ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance portant orientation et sur mesures provisoires avait retenu que “[H] [M] et [T] [B] revendiquent l’un et l’autre que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile dans la mesure où la mère quitte le Puy-de-Dôme pour s’installer à Nice et travailler sur Monaco en CDI ;
Attendu que [H] [M] indique qu’il s’est toujours occupé de l’enfant ; qu’il est disponible et qu’il a un lien très fort avec sa fille ; qu’il précise avoir toutes les capacités pour prendre en charge l’enfant commune ;
Attendu que [T] [B] ne conteste pas que le père a un lien fort avec l’enfant commune ; qu’elle ajoute qu’elle a deux autres enfants nés d’autres unions ; qu’elle précise que la plus jeune vient avec elle et qu’elle ne souhaite pas séparer la fratrie ; qu’elle soutient que contrairement à ce qu’il indique, le père ne s’occupait pas de l’enfant au quotidien et qu’elle devait régulièrement se rendre disponible alors qu’elle travaillait ; qu’elle a d’ailleurs cessé de travailler pour cela ; qu’elle ajoute que son époux ne voulait aucune interaction entre l’enfant commune et ses enfants nés d’une première union rendant le quotidien compliqué ;
Attendu que [T] [B] produit des attestations justifiant qu’elle présente toutes les capacités éducatives nécessaires pour la prise en charge de l’enfant ; qu’elle peut être aidée par sa famille ; que [T] [B] produit des échanges de messages entre son époux et elle concernant la prise en charge de l’enfant ; qu’il est notable que [H] [M] ne peut régulièrement pas récupérer l’enfant depuis la séparation et que l’enfant n’a pas dormi chez le père car elle ne veut pas, ce dernier la ramenant chez la mère ; que ces sms confirment les allégations de la mère qui expliquait que la prise en charge de l’enfant lui revenait la plupart du temps ; que par conséquent, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, cette dernière étant autorisée à inscrire l’enfant dans l’école dépendant de son secteur à Nice, lieu où elle va résider” ;
Attendu que la lecture des échanges entre [T] [B] et [H] [M] démontre que la mère s’est opposée à ce que le père quitte le territoire national l’été 2024 alors même que le père devait aller dans sa famille en Tunisie avec l’enfant comme cela avait été le cas durant plusieurs étés, ce que [T] [B] ne conteste pas, et qu’il avait déjà pris les billets allers et retours ; qu’elle ne démontre absolument pas qu'[H] [M] ait pu avoir le souhait de ne pas rentrer en France où il travaille et où il vit depuis longtemps ; qu’elle sera déboutée de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national ; qu’il ressort de ces échanges que la mère peut bloquer le père sur son téléphone alors qu’il cherche à entrer en contact avec elle ; que si le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère il y a un an, cette décision peut être remise en question si la mère ne démontre pas sa capacité à pouvoir exercer la coparentalité exigée dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; que cependant, il est de l’intérêt actuel de l’enfant de voir fixer sa résidence habituelle chez sa mère ;
Attendu que l’organisation proposée par le père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement n’apparaît pas de l’intérêt de l’enfant s’agissant des fins de semaine compte tenu de l’éloignement trop important géographique ; qu’il convient donc pour tenir compte de cet éloignement d’organiser l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision avec toutes les précisions nécessaires pour éviter toute difficulté ;
Attendu qu'[H] [M] revendique de pouvoir contacter l’enfant deux fois par semaine ; que compte tenu de l’âge de l’enfant, de l’éloignement géographique existant du fait de la mère, il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu que lors de la décision rendue le 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales avait indiqué que le père ne pouvait pas contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant puisqu’il devait assumer une charge importante des trajets ainsi que la prise
en charge des crédits ; que la situation du père n’a pas évolué ; que [T] [B] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire outre celle de prise en charge de la moitié des frais exceptionnels ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 22 février 2024 ;
Prononce le divorce de [T] [B] et [H] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [H] [M], né le 26 mai 1983 à Ain Drahem (Tunisie),
— l’acte de naissance de [T] [B], née le 10 octobre 1986 à Nevers (58),
— l’acte de mariage dressé le 13 février 2019 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 janvier 2024 ;
Rappelle que [T] [B] et [H] [M] exercent conjointement l’autorité parentale sur [U] [M] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires, à charge pour le père d’aviser la mère de son intention un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour l’été ;
— les trajets ou leurs coûts étant partagés par moitié entre les parents ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
Dit que le père pourra contacter l’enfant par téléphone et/ou visio deux fois par semaine ;
Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ; déboute [T] [B] en tant que de besoin de sa demande de ce chef ainsi que s’agissant de la prise en charge des frais exceptionnels ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [T] [B] et [H] [M] de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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