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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 août 2025, n° 22/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Août 2025
Dossier N° RG 22/08433 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JV3I
Minute n° : 2025/224
AFFAIRE :
[E] [O] C/ M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
JUGEMENT DU 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin, prorogé au 08 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort
copie exécutoire à :
Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 19 décembre 2022, Mme [O] faisait assigner Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var sur le fondement des articles L257–O A, L281 et R281–1 et suivants du livre des procédures fiscales.
Madame [O] exposait que par acte authentique du 13 juillet 2011 rectifié par acte authentique du 31 juillet 2014, Madame [G] [L] avait donné à ses enfants [U] et [E] [O] la nue-propriété de plusieurs biens sis [Adresse 9] à [Localité 10] et cadastrés BH [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une superficie totale de 27 ares.
Entre les deux actes authentiques le 10 avril 2013 la direction départementale des finances publiques notifiait une proposition de rectification portant sur la valeur vénale de la donation.
Elle prenait en considération une valeur vénale des biens donnés de 9 685 000 € et retenait une insuffisance taxable de 3 634 000 € s’agissant de la nue-propriété. Elle appliquait les intérêts de retard et une majoration de 40 % pour manquement délibéré aux obligations fiscales. Le montant de l’imposition contestée s’élevait à 1 040 137 € en tout.
En séance du 15 avril 2014 la commission départementale de conciliation statuait en faveur de la position de l’administration. Refusant de tenir compte de l’acte authentique rectificatif du 31 juillet 2014 elle émettait un avis de recouvrement de 1 040 136 €.
Le 4 avril 2016 l’administration fiscale adressait à [U] et [E] [O] une mise en demeure de payer ce montant, à l’encontre de laquelle ceux-ci formaient une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement par courrier en date du 3 mai 2016.
Cette réclamation était rejetée par courrier en date du 7 novembre 2017.
Par jugement du tribunal judiciaire de céans en date du 6 mai 2019 l’insuffisance taxable était retenue à hauteur de 4 549 600 € et les consorts [O] étaient condamnés au paiement du rappel d’imposition afférent outre pénalités.
Les deux parties interjetaient appel de ce jugement.
À la suite de ce jugement l’administration fiscale leur accordait un dégrèvement de 594 740 €. Le 8 juillet 2019 une mise en demeure de payer leur était adressée visant 278 740 € de droits d’enregistrement et 166 656 € de pénalités, soit une somme totale de 445 396 €.
Une nouvelle mise en demeure en date du 28 juillet 2022 était adressée à Madame [E] [O] à hauteur de 427 856,75 €. Elle formait une réclamation préalable à son encontre, réceptionnée le 29 septembre 2022 au motif qu’elle n’avait pas été précédée d’un nouvel avis de mise en recouvrement portant le montant de l’imposition après dégrèvement. Celle-ci était rejetée par courrier en date du 17 octobre 2022.
Madame [O] observait que la somme objet de la mise en demeure du 28 juillet 2022 n’avait jamais fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement. Ce n’était qu’à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement que le comptable public pouvait lui adresser la mise en demeure de payer prévu par l’article L257 du LPF.
Par conséquent la mise en demeure de payer devait être nécessairement fondée sur un titre exécutoire préalable resté infructueux.
L’avis de mise en recouvrement émis le 25 septembre 2014 avait été contesté devant le tribunal judiciaire qui avait fait partiellement droit aux demandes des consorts [O] [L] en prenant en compte l’acte notarié rectificatif de 2014.
Mais aucun titre exécutoire conforme au jugement du 6 mai 2019 n’avait été notifié à la requérante et par conséquent la mise en demeure de payer établie en tenant compte dudit jugement n’était fondée sur aucun titre exécutoire préalable. Elle était donc illégale et encourait l’annulation.
La concluante demandait au tribunal de prononcer l’annulation de la mise en demeure et de condamner la direction départementale des finances publiques du Var à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var observait in limine litis sur le fondement de l’article L281 du LPF que le tribunal judiciaire était compétent pour se prononcer sur les oppositions concernant l’obligation de payer, la quotité et l’exigibilité de la dette lorsque les impositions étaient constituées par des droits d’enregistrement, des droits de timbre et des taxes assimilées à ses droits.
En vertu de l’article R281 –5 du LPF aucun argument complémentaire à ceux évoqués lors du recours administratif préalable ne pouvait venir enrichir les débats lors de cette instance juridictionnelle.
Seuls les actes de poursuites proprement dits pouvaient faire l’objet d’une opposition à l’exclusion des titres authentifiant les créances.
L’avis de mise en recouvrement constituant le dernier acte de la procédure d’assiette, sa contestation s’analysait en une remise en cause du bien-fondé de l’imposition, et n’était pas recevable à l’appui d’une opposition. Elle relevait de la seule compétence du juge de l’impôt.
L’opposition aux actes de poursuite ne pouvait être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l’assiette ou le calcul de l’impôt. La question du bien-fondé de l’impôt ou de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne pouvait jamais être soulevée à l’occasion d’une opposition à un acte de poursuite.
Ces dispositions faisaient obstacle à l’introduction d’une contestation d’assiette par le biais du contentieux du recouvrement après l’expiration du délai de réclamation.
À la suite du jugement en date du 6 mai 2019 la décharge partielle des impositions avait été prononcée le 7 juin 2019 selon avis de dégrèvement.
Par arrêt du 18 octobre 2022 la cour d’appel d'[Localité 6] avait prononcé une décision favorable à l’administration de sorte que l’avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2014 était rétabli dans tous ses effets.
N’étant pas entaché de nullité l’avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2014 n’avait pas à être renouvelé. Le défaut d’un nouvel avis de mise en recouvrement ne pouvait valablement fonder la contestation de la mise en demeure de payer.
Sur le fond, il était donc conclu au débouté et à la condamnation de Madame [O] à payer la somme de 2000 € au comptable public en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 281 du LPF dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. »
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir (LPF, art. L. 252 A).
Après avoir établi le rôle, liste recensant les contribuables, l’Administration adresse à ceux-ci en vue de recouvrer l’impôt un avis d’imposition (CGI, art. 1661). Si le contribuable ne s’acquitte pas de l’impôt à la date d’exigibilité, le comptable public compétent lui adresse un avis de mise en recouvrement. En cas d’une nouvelle défaillance, le comptable adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant poursuites. La notification au contribuable de l’avis d’imposition est essentielle puisque son défaut de notification ou un retard dans la notification, fait obstacle à l’exigibilité de l’impôt (Cass. com., 12 févr. 2008, n° 06-20.976).
L’ avis de mise en recouvrement authentifie la créance fiscale. Il comporte les éléments nécessaires à la connaissance des sommes qui en font l’objet, les éléments de calcul et le montant des pénalités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Il doit comporter les éléments suffisants pour justifier l’imposition réclamée et pour permettre au contribuable d’en connaître l’objet. Il doit ainsi mentionner la disposition du CGI qui fonde l’imposition faute de quoi il est entaché d’erreur matérielle (Cass. com., 13 janv. 1998 : Procédures 1998, comm. 255). La seule référence à l’ avis de mise en recouvrement, qui vaut titre exécutoire, est suffisante pour assurer la régularité de la mise en demeure (CA [Localité 7], 15 sept. 2016, n° 15/00245).
L’ avis de mise en recouvrement doit comporter la nature et le montant de l’impôt mis en recouvrement (LPF, art. R. 256-1, al. 1er). ;
L’ avis de mise ne recouvrement notifié régulièrement produit plusieurs effets. La notification ouvre le délai de réclamation contentieuse (LPF, art. R. 196-1). Si en dépit de l’ avis de mise en recouvrement le redevable n’acquitte toujours pas l’impôt dû, l’Administration peut, après la notification, envoyer une mise en demeure au débiteur (LPF, art. L. 257-0-A). La notification de l’ avis de mise en recouvrement ouvre le délai de prescription de l’action recouvrement, dans lequel l’administration doit procéder au recouvrement des sommes visées par l’ avis de mise en recouvrement. Si l’AMR est irrégulier il sera annulé et l’annulation aura pour effet de réputer inexistantes la mise en demeure et les mesures de poursuites qui en résultent. L’administration peut alors éditer un second avis de mise en recouvrement , reprenant les éléments de celui qui a été annulé, sous réserve que les irrégularités aient été corrigées, dans ce cas, le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’administration a pour point de départ le second avis de mise en recouvrement.
L’avis de mise en recouvrement subsiste tant qu’il n’a pas été annulé. Ainsi un avis de mise en recouvrement en date du 31 juillet 2003 a pu valablement fonder un avis à tiers détenteur en date du 11 janvier 2013, émis après épuisement des voies de recours (Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 Janvier 2017 – n° 15-13.853).
En l’espèce l’administration fiscale, nonobstant le caractère non définitif du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 6 mai 2019, ramenant l’insuffisance taxable à la somme de 4 549 600 €, a accordé un dégrèvement de 594 740 € aux consorts [O] et les en a avisés par avis de dégrèvement en date du 7 juin 2019.
La mise en demeure de payer valant commandement de payer en date du 28 juillet 2022 visait les droits de mutation à titre gratuit sur donation, les pénalités d’assiette, le numéro et la date de l’avis de mise en recouvrement en date du 25 septembre 2014. Elle précisait les montant dus au titre des droits en principal, au titre des pénalités d’assiette, ainsi que le montant des réductions accordées, et le reste dû.
Dès lors la mise en demeure comportait toutes les précisions rendues obligatoires par la loi pour permettre au contribuable de savoir notamment quelle était la nature de l’impôt à recouvrer ainsi que son montant.
La circonstance qu’un nouvel avis de mise en recouvrement portant le seul montant à recouvrer après dégrèvement ne peut être retenue pour annuler la mise en demeure.
L’avis de mise en recouvrement initial portait en effet le montant de l’impôt dû, confirmé ultérieurement par arrêt en date du 18 octobre 2022 de la cour d’appel d'[Localité 6], quel que soit par ailleurs le dégrèvement accordé par l’administration fiscale.
Celle-ci n’avait donc pas à émettre un nouvel avis de mise en recouvrement.
Par conséquent Madame [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [O] sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Luc Forno avocat membre de la SCP Loustaunau Forno.
Sur les frais irrépétibles
Madame [O] sera condamnée à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles à l’administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [E] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Madame [E] [O] à régler les dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Luc Forno avocat membre de la SCP Loustaunau Forno,
Condamne Madame [E] [O] à verser à Monsieur le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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