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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01846
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01846 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier à [Localité 6] (94) en 2009, Mme [N] [I] [V], a souscrit deux contrats de prêt auprès la Société Générale, pour des montants de 14 400 euros et 109 400 euros, garantis par deux inscriptions d’hypothèque au bénéfice de la banque.
L’intéressée considère que le défaut de diligence de la banque ensuite du remboursement des prêts a empêché la levée de ces hypothèques, lui causant des préjudices dont elle demande réparation.
Dès lors, elle a fait délivrer assignation à la SA Société Générale, suivant acte du 2 février 2023, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet du présent litige.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives et responsives », ici expressément visées, Mme [N] [I] [V], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la mise en demeure adressée en date du 21 octobre 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
[..]
DECLARER recevable et bien fondée Madame [V] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01846 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que l’établissement bancaire SOCIETE GENERALE a manqué à ses obligations contractuelles en tardant à faire lever les hypothèques afférents à des crédits soldés par anticipation depuis plus de 11 ans, et est responsable des préjudices afférents subis par Madame [V],CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice financier,CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans un journal d’annonces légales,PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,ASSORTIR les condamnations financières de l’intérêt au taux légal. »
Au soutien de l’article 1103 du code civil, relatif à la force obligatoire des contrats, Mme [V] se prévaut des deux contrats de prêt souscrits auprès de la Société Générale en 2009 et fait le reproche à la banque de ne pas avoir fait lever les hypothèques y afférent au moment du remboursement de chacun d’entre eux, en 2010 et 2022. Elle explique que l’inexécution de cette obligation, dont elle considère qu’elle serait reconnue par la banque, l’a privée de percevoir un montant de 149 000 euros pendant plusieurs mois ensuite de la revente du bien immobilier, le 8 septembre 2022, la somme étant bloquée à la caisse des dépôts et consignations. Ce blocage l’aurait conduit à abandonner plusieurs projets d’acquisition immobilière. Mettant en avant le caractère angoissant de cette situation, Mme [V] sollicite la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. De même qu’elle demande réparation d’un préjudice financier à hauteur de 10 000 euros, soulignant qu’elle aurait été contrainte de verser un loyer pendant une période plus importante que si elle avait pu disposer des fonds dès la conclusion de la vente de son bien. Mme [V] demande également réparation au titre d’une résistance abusive à hauteur de 10 000 euros, expliquant avoir adressé de nombreuses correspondances à la banque pour faire lever les hypothèques, en vain.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, intitulées « Conclusions en défense n°2 », ici expressément visées, la Société Générale, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« – DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Madame [V] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens »
En défense, la Société Générale reconnaît avoir mis du temps pour répondre à la demande de l’intéressée en vue de la production de l’attestation de remboursement des prêts, expliquant avoir perdu les documents nécessaires. Pour autant, elle s’oppose aux demandes en réparation, considérant qu’elles ne seraient pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant. À ce titre, elle met en avant l’absence d’élément relatif à la rétention du prix de vente par le notaire, laquelle n’a par ailleurs pas pu excéder deux mois puisque la situation a été régularisée le 27 octobre 2022 quand l’acte authentique de vente avait été conclu le 8 septembre 2022. Subsidiairement, elle considère que le préjudice lié à la rétention du prix de vente ne pourrait dépasser les intérêts au taux légal sur la quote-part du prix de vente retenue par le notaire pour la période considérée. Concernant l’annulation de projets de vente, la banque considère également qu’elle n’est pas établie, en l’absence de document produit pour l’étayer, ajoutant qu’il s’agirait, en toute hypothèse, d’une simple perte de chance. La défenderesse relève également l’absence d’élément justifiant le préjudice moral allégué et réfute toute résistance abusive de sa part soulignant avoir fait son possible pour résoudre la situation au plus vite, situation qui était liée à l’impossibilité de retrouver les documents nécessaires. Enfin, elle s’oppose à la demande de publication du jugement, soulignant qu’elle ne serait pas justifiée par les circonstances de l’espèce, mais aurait pour but de chercher à lui nuire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation pour tardiveté dans la main levée des hypothèques
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
S’agissant de la responsabilité civile contractuelle, l’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Doivent être établis, dans ce cadre, l’inexécution contractuelle, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, l’article 9 du code de procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. » S’agissant de la preuve des faits juridiques par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code.
C’est à la lumière de ces principes généraux que doivent être examinées les demandes en réparation formées par Mme [V].
1.1. Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 2435 du code civil « Les inscriptions [d’hypothèques] sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. »
En application de ce texte, la levée de l’hypothèque inscrite en garantie d’un prêt suppose l’accord du prêteur, le cas échéant, un document de sa part attestant du remboursement du prêt.
Il convient ainsi d’examiner si la Société Générale a rempli son obligation de fournir un tel document à Mme [N] [I], en vue de la levée des deux hypothèques inscrites sur son bien immobilier à [Localité 6] (94), en raison du remboursement des prêts qu’elles garantissaient.
En l’espèce, il est constant que les deux inscriptions d’hypothèques susvisées n’ont pas été levées au moment du remboursement des prêts y afférents, en 2010 et 2022.
Les éléments et pièces versées aux débats démontrent qu’en 2022, dans le cadre du projet de revente du bien immobilier susvisé, le notaire de Mme [N] [I] [V] a sollicité des documents attestant des remboursements de ses prêts en vue d’obtenir la levée des hypothèques le 1er septembre 2022.
Ils établissent encore que l’intéressée a revendu son bien immobilier le 8 septembre 2022, avec mention sur l’acte de ces deux hypothèques, et que la Société Générale a transmis à l’office notarial un document attestant du remboursement des prêts, postérieurement, le 27 octobre 2022.
Si la Société Générale souligne l’absence d’élément relatif à la rétention du prix de vente par le notaire, il n’en demeure pas moins que seule son attestation a pu permettre la mainlevée des inscriptions d’hypothèque et le déblocage des fonds au profit de Mme [N] [I] [V].
Par ailleurs, la Société Générale ne conteste pas avoir fourni le document demandé avec du retard, retard qu’elle explique par la perte des documents nécessaires à attester desdits remboursements (pièce n°5 de Mme [V]).
De ces considérations, il s’en déduit que la négligence fautive de la banque est établie.
1.2. Sur la réparation des préjudices
1.2.1. Sur le préjudice financier
Mme [V] sollicite la réparation d’un préjudice financier à hauteur de 10 000 euros expliquant que le délai dans l’obtention des fonds liés à la revente de son bien immobilier l’aurait contrainte de verser un loyer pendant « un laps de temps plus important ».
Elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’étayer ses dires, pas même des quittances de loyers.
En conséquence, sa demande en réparation d’un préjudice financier sera écartée.
1.2.2. Sur le préjudice moral
Mme [V] sollicite la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Les attestations (pièces n°6 de la demanderesse) et courriers (pièces n°5 et n°9 de la demanderesse) versés aux débats permettent d’établir que l’intéressée a engagé des démarches auprès de sa banque à de multiples reprises à compter du 1er septembre 2022, en vue d’obtenir un document attestant du remboursement de ses prêts immobiliers, pour obtenir la mainlevée des hypothèques les garantissant.
Ces éléments démontrent encore que la situation n’a été débloquée que par l’intervention du conseil de Mme [V], par un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, qui a conduit la banque à fournir à l’intéressée l’attestation demandée.
Décision du 06 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01846 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYX2R
Si la renonciation à des projets immobiliers dont elle fait état est insuffisamment étayée, les attestations produites permettent en revanche d’établir son état de stress et de tension émotionnelle lié à ce blocage.
Il apparaît ainsi que le défaut de diligence de la banque a été la source d’importantes tracasseries pour Mme [D], qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 1 500 euros.
En conséquence, la Société Générale sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de cet abus.
En l’espèce, les développements précédents établissent certes un défaut de diligence de l’établissement bancaire. Toutefois, au regard des éléments et pièces versées aux débats, aucun abus n’apparaît établi.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur la demande de publication de la décision à intervenir
Mme [V] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que la publication de la décision à intervenir soit ordonnée, sans que cette demande ne soit étayée dans le corps des conclusions, lesquelles n’y font pas même référence. Cette prétention ne peut ainsi qu’être rejetée.
En conséquence, la demande de publication de la décision dans un journal d’annonces légales sera écartée.
3.2 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société Générale, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
3.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Société Générale, condamnée aux dépens, devra verser à Mme [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.
3.4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à Mme [N] [I] [V] la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [N] [I] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Mme [N] [I] [V] la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA Société Générale au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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