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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 juin 2025, n° 25/80145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 25/80145
N° Portalis 352J-W-B7J-C633I
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me COMBE LABOISSIERE
CE Me SAGET
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ANTHOLIP 2
RCS de [Localité 3] 799 094 461
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.C.I. SAINT GILLES VOSGES
RCS de [Localité 3] 428 417 075
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0197
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, la SCI SAINT GILLES VOSGES a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SARL ANTHOLIP 2 pour la somme de 39 918,79 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2025, la SARL ANTHOLIP 2 a fait assigner la SCI SAINT GILLES VOSGES aux fins de :
— annulation du commandement,
– fixation du montant de la dette locative à 30 987,41 € sous réserve des derniers paiements réalisés en 2025,
— octroi de délais de paiement par 24 mensualités de 1 133,10 €,
– imputation des paiements sur le capital en priorité,
– condamnation au paiement de 3000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL ANTHOLIP 2 se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SCI SAINT GILLES VOSGES se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et subsisdiairement sollicite une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une mensualité et indemnité d’occupation, et sollicite la condamnation de la SARL ANTHOLIP 2 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SCI SAINT GILLES VOSGES visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.
Sur la contestation du commandement
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire. La Cour de cassation considère que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée (Avis de la Cour de cassation, 2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006).
En l’espèce, la SARL ANTHOLIP 2 conteste le commandement de payer en ce qui n’indique pas la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toute contestation ce qui est contraire au droit à un procès équitable dont fait partie l’exécution forcée (arrêt CEDH Hornsby contre Grèce 19 mars 1997).
Comme le relève à juste titre la SCI SAINT GILLES VOSGES, aucun texte n’impose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente indique la juridiction devant laquelle porter les contestations.
Toutefois, la jurisprudence considère de manière constante que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, s’il ne constitue pas en lui-même une mesure d’exécution forcée puisqu’aucun bien n’est rendu indisponible ou attribué au créancier par son seul effet, il engage la mesure d’exécution forcée qu’est la saisie-vente et à ce titre peut faire l’objet de contestations qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution, compétent en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382).
Dès lors, il existe bien un recours contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente, relevant de la compétence du juge de l’exécution, et si cette juridiction n’est pas désignée dans l’acte lui-même, la SARL ANTHOLIP 2 n’en subit aucun grief qu’elle a effectivement saisie la juge de l’exécution aux fins contestations du commandement qui lui a été délivré.
Le commandement n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le montant des sommes réclamées
L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la SARL ANTHOLIP 2 considère le commandement nul en ce qu’il ne prend pas en compte des paiements intervenus.
Néanmoins, l’erreur dans le montant réclamé ne constitue pas une cause de nullité puisqu’il est aisé pour la demanderesse de vérifier les sommes réclamées sur le décompte qui sont bien distingués en principal frais et intérêts, le principal étant lui-même détaillé par poste de même que les versements antérieurs sont mentionnés individuellement, ce qui lui permet de vérifier la somme réclamée.
Le commandement n’encourt donc aucune idée de ce chef et la demande d’annulation du commandement sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En l’espèce, depuis le commandement de payer, des indemnités d’occupation sont échues pour les deux baux conclus entre les parties résiliées par l’ordonnance de référé. Il résulte des décomptes locatifs que la somme due en principal s’élève à 29 099,47 € au 7 mai 2025 après ajout des sommes échues depuis le 13/12/2024 et déduction des paiements réalisés, la SARL ANTHOLIP 2 n’invoquant ni ne justifiant de paiements qui n’apparaîtraient pas sur ces décomptes.
La dette sera fixée à cette somme.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. L’alinéa deux de ce dernier article permet au juge de dire que les paiements s’imputeront sur le capital en priorité, par décision spéciale et motivée.
En l’espèce, la SARL ANTHOLIP 2 ne produit aucune pièce comptable ne justifie donc pas de sa situation financière qui nécessiterait l’octroi d’un délai de paiement.
De plus, la SARL ANTHOLIP 2 n’a pas respecté les deux précédents plans d’apurement concédé par la SCI SAINT GILLES VOSGES en mars 2024 puis en octobre 2024, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures pour le dernier plan. Elle ne justifie donc pas de sa bonne foi et il sera relevé des décomptes locatifs que la règle de manière irrégulière les échéances appelées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement ni à sa demande d’imputation des paiements sur le capital.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ANTHOLIP 2 qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SAINT GILLES VOSGES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL ANTHOLIP 2 à payer à la SCI SAINT GILLES VOSGES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
FIXE la dette à la somme en principal de 29 099,47 € au 7//05/2025,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande d’imputation des paiements sur le capital,
CONDAMNE la SARL ANTHOLIP 2 à payer à la SCI SAINT GILLES VOSGES la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL ANTHOLIP 2 formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ANTHOLIP 2 aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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