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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Janvier 2026
N° RG 24/00337
N° Portalis DBY2-W-B7I-HSMG
N° MINUTE 25/00040
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1]
C/
[M] [E]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LS) :
CC URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1]
CC [M] [E]
CC Me Guillaume QUILICHINI
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2024, M. [M] [E] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 16 mai 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] (l’Urssaf), signifiée le 21 mai 2024, portant sur un montant de 629,00 euros au titre d’une régularisation de cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour l’année 2022 et des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième trimestre de l’année 2022.
Au soutien de son opposition, le cotisant sollicite l’annulation de la contrainte aux motifs que la celle-ci concerne une dette de la société/personne morale [1] SARL et non sa personne physiques, que la contrainte porte sur une période ayant déjà été objet d’une précédente contrainte à laquelle il avait formé opposition, et que la contrainte est irrégulière en la forme, notamment en raison d’erreurs dans son adresse et ses nom et prénoms.
Par courriel en date du 26 janvier 2026, l’Urssaf nous informe qu’elle annule la contrainte du 16 mai 2024, étant dans l’impossibilité de communiqué l’accusé de réception de la mise en demeure ; qu’elle prend en charge les frais engagées au titre de la signification de celle-ci.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 26/01/2026.
Lors de cette audience, l’Urssaf sollicite le désistement d’instance. Me [A] BRIER, conseil de M. [M] [E] accepte ce désistement.
MOTIVATION
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de l’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] est parfait en l’absence de demande, défense au fond ou fin de non recevoir présentée préalablement par Monsieur [M] [E] et du
fait de l’acceptation de Monsieur [M] [E].
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] de ses demandes sur le fondement de la contrainte. L’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] ne pourra plus en conséquence se prévaloir des effets de cette contrainte qui, du fait de l’opposition formée par le débiteur, ne saurait avoir les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] qui se désiste sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
CONSTATE le désistement de l’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte en date du 16 mai 2024 signifiée le 21 mai 2024 émise au titre d’une régularisation de cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour l’année 2022 et des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième trimestre de l’année 2022 pour un montant de 629 euros ;
DIT que l’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] ne pourra pas en conséquence se prévaloir des effets de la contrainte émise le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE l’URSSAF DES PAYS [A] LA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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