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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 sept. 2024, n° 24/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 pror 13.01.2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Sylvain DAMAZ…………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03010 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46FV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK ANCIENNEMENT FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5], domicilié : chez Mme [L] [E], [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 23 mars 2022, la SA ARKEA DIRECT BANK a consenti à Monsieur [O] [E] l’ouverture d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX04] avec autorisation de découvert.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2022, la SA ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Monsieur [O] [E] de s’acquitter de la somme de 3 750,29 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [O] [E] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [O] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, force est de constater que la SA ARKEA DIRECT BANK ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [O] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La SA ARKEA DIRECT BANK sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que le solde du compte souscrit auprès de la SA ARKEA DIRECT BANK a dépassé le découvert autorisé, sans régularisation ni aucun paiement effectué.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [O] [E] à satisfaire ses obligations revêt une gravité suffisante pour justifier du prononcé de la résolution de la convention bancaire conclue entre les parties, le 23 mars 2022.
Sur la demande principale en paiement
Vu l’article 1103 du code civil,
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK produit notamment la convention de compte signée par Monsieur [O] [E] (avec les conditions générales du contrat), un courrier de mise en demeure en date du 8 juillet 2022, ainsi qu’un historique de compte.
La SA ARKEA DIRECT BANK ne rapporte cependant pas la preuve d’avoir proposé un autre type d’opération de crédit à Monsieur [O] [E], alors que le compte courant a été débiteur depuis le 30 avril 2022.
En conséquence, la SA ARKEA DIRECT BANK ne peut réclamer à Monsieur [O] [E] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La créance de la SA ARKEA DIRECT BANK s’élève au vu de ces éléments à la somme de 3 750,29 euros, et Monsieur [O] [E] sera condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
DEBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution de la convention bancaire en date du 23 mars 2022, signée entre la SA ARKEA DIRECT BANK et Monsieur [O] [E] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif à la convention bancaire en date du 23 mars 2022, signée entre Monsieur [O] [E] et la SA ARKEA DIRECT BANK ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 3 750,29 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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